Question de M. SAVIN Michel (Isère - Les Républicains) publiée le 25/01/2018

M. Michel Savin attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics au sujet de l'application de l'article 105 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 pour les e-commerçants.
La loi de finances a introduit une modification du champ de l'obligation de certificat des logiciels de comptabilité et de gestion et des systèmes de caisses, qui avait été introduite par l'article 88 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, et est venue modifier l'article 286 du code général des impôts (CGI) et créer un nouvel article 1770 duodecies.

Cet article a créé une obligation pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d'utiliser un logiciel de comptabilité ou de gestion ou un système de caisse sécurisé, c'est-à-dire « satisfaisant à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de l'administration fiscale », prévues au 3° bis de l'article 286 du CGI. Relèvent de cette obligation les systèmes informatisés dans lesquels un assujetti enregistre les opérations effectuées avec ses clients non assujettis (particuliers), mais pas avec ses clients assujettis à la TVA (professionnels). Les systèmes permettant d'enregistrer les deux types d'opérations sont inclus dans le champ du dispositif.
Or une transaction sur internet est doublement tracée : tout d'abord sur la plateforme e-commerce puis sur le système de paiement. Ainsi, même s'il est envisageable de déroger à la règle sur le premier point, il n'est pas possible de frauder sur le système de paiement.

La loi de finances pour 2018 a assoupli le dispositif, ce qui constitue une première avancée. Cependant, les dispositions actuelles questionnent encore grandement les e-commerçants.

Ces derniers sont toujours dans une situation délicate. En effet, 83 % d'entre eux utilisent des solutions en « open source » qui vont être potentiellement difficiles à certifier, du fait que le code soit ouvert et modifiable.

Dans le cadre des débats parlementaires, le Sénat a adopté un amendement permettant de déroger au besoin de certification des e-commerçants, à condition que ceux-ci puissent justifier des ventes et de la TVA. Cet amendement n'a malheureusement pas été repris par les députés.

Aussi, il souhaite savoir si les solutions e-commerce doivent créer un module et le faire certifier pour être en conformité avec la loi, sachant qu'une partie des utilisateurs (e-commerçants) répondent au critère d'assujettissement à la TVA, et vendent à des particuliers

Les avis concernant cette nécessité de certification logicielle sont aujourd'hui multiples et les e-commerçants sont dans l'attente.

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Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 23/08/2018

Depuis le 1er janvier 2018, le 3 bis du I de l'article 286 du code général des impôts prévoit l'obligation pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui enregistrent les règlements de leurs clients au moyen d'un logiciel ou d'un système de caisse, d'utiliser un logiciel ou un système conforme à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données. Le dispositif a été recentré sur les seuls logiciels et systèmes de caisse, principaux vecteurs des fraudes constatées à la TVA et en ont été exclus les assujettis à la TVA relevant du régime de la franchise en base en application de l'article 293 B du code général des impôts, les exploitants agricoles placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies du même code, ainsi que les assujettis qui effectuent exclusivement des opérations exonérées de TVA. Sont enfin exclus du dispositif les assujettis qui réalisent l'intégralité de leur chiffre d'affaires avec un ou des professionnels, puisque les opérations réalisées entre professionnels uniquement (B to B) font obligatoirement l'objet d'une facturation. Les logiciels et systèmes de caisse visés par l'obligation de sécurisation sont les systèmes d'information dotés d'une fonctionnalité de caisse laquelle consiste à enregistrer extra-comptablement des paiements reçus en contrepartie d'une vente de marchandises ou de prestations de services qui permettent à un assujetti de suivre les règlements de ses clients particuliers reçus en contrepartie des livraisons de biens et des prestations de services effectuées à leur destination, d'automatiser des calculs et de mémoriser ces opérations. Cette obligation s'applique quelle que soit la modalité d'exercice de l'activité des assujettis, physique ou en ligne. Les sociétés du e-commerce relèvent donc du champ d'application de l'obligation de détention d'un logiciel sécurisé et il n'y a pas lieu d'établir un régime de faveur à leur égard. Les modalités d'encaissement des paiements ne sont, en effet, pas nécessairement plus sécurisées dans ce secteur que dans d'autres. Ainsi les assujettis relevant du secteur du e-commerce doivent demander une attestation ou le certificat à l'éditeur du logiciel ou système de caisse détenu à compter du 1er janvier 2018. S'ils n'obtiennent pas le document précité et s'ils souhaitent utiliser un logiciel ou système de caisse, ils doivent alors s'équiper d'un logiciel ou système de caisse qui répond aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données. Toutefois, conformément au § 35 du BOI-TVA-DECLA-30-10-30, par tolérance administrative, lorsque tous leurs paiements reçus en contrepartie d'une vente ou d'une prestation de services sont réalisés avec l'intermédiation directe d'un établissement de crédit régi par les dispositions du titre Ier du livre V du code monétaire et financier auprès duquel l'administration peut obtenir communication d'informations, les assujettis sont dispensés de l'obligation d'utiliser un logiciel ou système de caisse certifié. Il en est de même, lorsque tous les paiements reçus en contrepartie d'une vente ou d'une prestation de services sont réalisés avec l'intermédiation directe d'un établissement bancaire établi au sein d'un pays de l'Union européenne soumis à l'obligation d'échange automatique d'informations en application de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal. Par conséquent, dans le cas où les assujettis relevant du e-commerce ont recours à l'intermédiation d'un établissement de crédit pour recevoir les paiements en contrepartie d'une vente ou d'une prestation de services, ils sont dispensés de détenir un logiciel ou système de caisse certifié. Enfin, pour les sites de e-commerce qui ne rempliraient pas les conditions pour bénéficier de cette tolérance administrative, il est rappelé que dans un souci de pédagogie, comme précisé par le Gouvernement au cours des débats parlementaires, l'administration fiscale accompagnera les contribuables dans la première année d'application de ce dispositif. Des consignes ont d'ailleurs été données aux services pour que soient pris en compte les circonstances particulières rencontrées par les entreprises. Il appartient toutefois aux assujettis, en cas de contrôle, d'apporter la preuve des diligences réalisées pour obtenir la certification ou l'attestation de la part de leur éditeur.

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