Question de Mme CUKIERMAN Cécile (Loire - CRCE) publiée le 01/02/2018

Mme Cécile Cukierman attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les inégalités de traitement entre agents territoriaux au sein d'une même collectivité.

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a permis - lors de la fusion des régions - aux agents de conserver une gratification de fin d'année qu'ils percevaient jusqu'alors. Si la conservation de ces acquis et la volonté d'harmoniser par le haut les gratifications des agents sont positives, il apparaît aujourd'hui impossible de voir les nouveaux agents territoriaux percevoir les mêmes avantages conformément à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Or cet état de fait conduit à une situation dans laquelle des agents du même grade et exerçant les mêmes fonctions selon leur collectivité d'origine présentent un différentiel annuel de traitement de plus d'un mois.

Compte tenu de ces éléments, elle lui saurait gré de lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de résorber une situation inégalitaire de traitement entre agents territoriaux d'une même collectivité, exerçant les mêmes fonctions.

- page 393


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 26/04/2018

L'article 111 (alinéa 3) de la loi n°  84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que les compléments de rémunération collectivement acquis peuvent être valablement maintenus par les collectivités locales qui les avaient mis en place avant l'intervention de ladite loi et ce, quelle que soit la date de recrutement des agents si les collectivités et établissements les intègrent dans leur budget. En conséquence, ces rémunérations complémentaires ne peuvent pas, par nature, être instaurées par les collectivités territoriales qui ne les avaient pas instituées avant 1984, l'article 111 ne pouvant avoir pour objet ou pour effet d'autoriser, postérieurement à la mise en place du statut, la création de nouveaux régimes dérogatoires. Ainsi, les collectivités nouvelles, comme celles issues de la fusion des régions, ne peuvent faire bénéficier les nouveaux agents qu'elles recrutent d'un complément de rémunération prévu au titre de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, tels une prime de fin d'année ou un treizième mois. Les nouveaux agents ne peuvent pas non plus bénéficier d'une majoration de leur régime indemnitaire par rapport à ceux recrutés avant la fusion. Aucune disposition légale ne fonderait, en effet, une différence de traitement liée à ce seul critère de la date de recrutement. Tel n'est pas le cas des agents issus des collectivités fusionnées. Aux termes de l'article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux fusions de régions par l'article 114 de la loi n°  2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, ils bénéficient du maintien de leur régime indemnitaire et des avantages collectivement acquis, s'ils y ont intérêt. Ceci n'interdit pas à la collectivité territoriale de mettre en place un nouveau régime indemnitaire voire d'abroger les avantages de l'article 111, dès lors que le nouveau régime indemnitaire est plus favorable à l'agent que le cumul de l'ancien régime indemnitaire et des avantages de l'article 111. Le juge administratif n'accorde en effet pas de caractère définitif au maintien de ces avantages et considère qu'un nouveau régime indemnitaire, fixé par l'employeur, peut y mettre fin (Conseil d'État, 21 mars 2008, req. n°  287771). Afin de résorber d'éventuelles inégalités de rémunération entre agents territoriaux exerçant les mêmes fonctions, il appartient à la collectivité de définir un nouveau régime indemnitaire préservant, le cas échéant, le niveau global de primes des agents ayant bénéficié d'indemnités plus favorables.

- page 2074

Page mise à jour le