Question de Mme LOPEZ Vivette (Gard - Les Républicains) publiée le 15/02/2018

Mme Vivette Lopez attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'obtention du projet personnalisé de scolarisation (PPS) qu'il est très difficile de mettre en place pour les enfants et jeunes atteints de troubles « dys » bien que la partie médicale et le projet de vie mettent en avant les besoins de compensations dans tous les domaines de la vie de l'enfant.
En effet, certaines maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) préconiseraient même un plan d'accompagnement personnalisé (PAP) dans le cadre d'un PPS, ce qui serait contraire à la loi.
Malgré le guide de la caisse nationale de solidarité et d'autonomie pour harmoniser les réponses des MDPH, celles-ci dépendraient trop de la représentation de ces troubles par les professionnels des équipes pluridisciplinaires d'évaluation. Certaines MDPH rejetteraient de façon massive les demandes des familles au prétexte qu'un trouble spécifique du langage et des apprentissages ne causerait pas une situation de handicap nécessitant des compensations dans le domaine scolaire, financier (allocation d'éducation d'enfant handicapé) pour financer la psychomotricité ou l'ergothérapie (en libéral ou médico-social), et renvoient de ce fait vers le PAP.
Les familles doivent démontrer chaque année que leur enfant est réellement « handicapé » et redemander des bilans pour justifier leurs demandes, alors qu'une obtention d'un PPS pour un cycle permettrait de désengorger les MDPH.
Par ailleurs, il manquerait de très nombreuses places en services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), ce qui occasionnerait des délais d'attente de plusieurs années. Les unités locales d'inclusion scolaire (ULIS) pour troubles spécifiques du langage et des apprentissages (TSLA) seraient inexistantes dans la majorité des départements.
Enfin, l'afflux de dossiers à la MDPH fait que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ouvrirait de moins en moins les dossiers ce qui dénature l'esprit de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Aussi et face à ces situations, elle lui demande quelles mesures elle compte prendre pour faire en sorte que les moyens de compensation du handicap correspondent réellement aux besoins des enfants et adultes concernés.

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Transmise au Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse


Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée le 29/11/2018

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) reconnaît le trouble DYS comme une difficulté durable d'apprentissage. La sévérité du trouble varie d'une personne à l'autre et c'est pourquoi les élèves atteints de troubles spécifiques du langage et des apprentissages (TLSA) peuvent bénéficier de deux types de dispositifs spécifiques permettant la mise en place, par les enseignants, de mesures d'adaptations et d'aménagements pédagogiques : le plan d'accompagnement personnalisé (PAP), défini par l'article D. 311-13 du code de l'éducation, est destiné aux élèves présentant des difficultés scolaires durables en raison d'un trouble des apprentissages mais ne relevant pas d'une reconnaissance de handicap par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Le plan d'accompagnement personnalisé ne constitue pas pour les familles un préalable nécessaire à la saisine de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ; le projet personnalisé de scolarisation (PPS), défini à l'article D. 351-5 du code de l'éducation, nécessite de saisir la MDPH afin que l'élève puisse bénéficier d'une reconnaissance de handicap par la CDAPH. Le PPS définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap. Le PPS s'inscrit dans le cadre plus vaste du plan personnalisé de compensation du handicap (PPC). Le PPC,notifié par la CDAPH, peut comprendre une prestation de compensation du handicap (PCH), qui est une aide personnalisée destinée à financer les besoins liés à la perte d'autonomie des personnes handicapées. Le PPS est le volet scolaire du PPC. Il faut souligner que les MDPH ne peuvent pas prescrire un PAP dans le cadre d'un PPS puisque ces dispositifs sont indépendants : ils ne relèvent pas des mêmes instances et ne visent pas les mêmes personnes. Leur attribution varie en fonction de la sévérité du handicap de l'élève. Les situations de handicap entre les élèves et notamment les élèves présentant des TLSA ne sont pas identiques. Les équipes pédagogiques, d'une part, et la CDPAH, d'autre part, se positionnent par conséquent au regard des besoins éducatifs particuliers de l'élève concerné. La caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (établissement public national relevant du ministère de la santé) veille, de son côté, à ce qu'une réponse identique puisse être apportée par les MDPH aux usagers. À cet effet, elle met à disposition des MDPH un vademecum qui contient des recommandations pour que les notifications s'appliquent sur l'ensemble du cycle. Il est à noter que les MDPH ne relèvent pas de la compétence du ministère de l'éducation nationale. Conformément à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, la MDPH est un groupement d'intérêt public constitué pour une durée indéterminée, dont le département assure la tutelle administrative et financière. De même, conformément aux articles L. 313-1-1 et R. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, le service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) est une structure du secteur médico-éducatif. C'est l'agence régionale de santé (ARS) qui a la responsabilité de l'ouverture de places en SESSAD. Conformément à la circulaire n° 2015-129 du 21 août 2015, l'organisation des unités localisées pour l'inclusion scolaire (ULIS) correspond à une réponse cohérente aux besoins d'élèves en situation de handicap présentant différents troubles, tels que des troubles des fonctions cognitives ou mentales, des troubles spécifiques du langage et des apprentissages, des troubles envahissants du développement, des troubles des fonctions motrices, des troubles de la fonction auditive, des troubles de la fonction visuelle ou des troubles multiples associés (pluri-handicap ou maladies invalidantes). Ces dénominations ne constituent pas une nomenclature administrative. La constitution du groupe d'élèves ULIS ne doit pas viser une homogénéité absolue des élèves, mais plutôt une compatibilité de leurs besoins et de leurs objectifs d'apprentissage : condition nécessaire à une véritable dynamique pédagogique. Enfin, les dispositifs ULIS sont implantés sur l'ensemble du territoire national. Le ministère de l'éducation nationale a en effet créé 4 915 ULIS dans le premier degré et 3 843 ULIS dans le second degré (chiffres de 2016), à raison d'une création moyenne d'environ 300 ULIS par an depuis 2008. De plus, à l'occasion ducomité interministériel du handicap qui s'est tenu le 20 septembre 2017, la création de 250 ULIS supplémentaires a été annoncée pour une échéance fixée à 2022.

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