Question de Mme MERCIER Marie (Saône-et-Loire - Les Républicains) publiée le 08/03/2018

Mme Marie Mercier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des communes dépourvues d'école publique. Pour pallier l'absence d'école sur leur territoire, des municipalités ont décidé de s'organiser en regroupement pédagogique intercommunal (RPI) concentré. Ce dispositif permet de créer une structure pédagogique d'enseignement, sans définition juridique précise, reposant sur un accord entre deux ou plusieurs communes pour l'établissement, le fonctionnement et l'entretien d'une école intercommunale ou d'une classe intercommunale implantée dans une seule de ces communes. La participation financière de chaque commune au fonctionnement et à l'entretien de l'école ou de la classe intercommunale est fixée par accord entre les conseils municipaux, accord éventuellement confirmé par voie conventionnelle.

Or, en établissant un parallèle avec l'article R. 442-44 du code de l'éducation qui concerne les écoles privées sous contrat d'association, la capacité d'accueil d'un RPI concentré peut être opposée par la commune de résidence d'un élève dépourvue d'école publique dès lors que cet élève est inscrit dans une école extérieure au RPI si et seulement si le RPI est porté par un établissement public de coopération intercommunal (EPCI). Cependant, l'adossement du RPI à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) n'est pas une obligation légale.

À l'heure où la rationalisation territoriale n'encourage pas à la création de syndicats de communes, cela signifierait que la compétence en matière de fonctionnement des écoles soit nécessairement transférée à des EPCI à fiscalité propre, sujet qui est loin de faire l'unanimité aujourd'hui.

Elle lui demande de clarifier cette situation qui interroge les élus locaux sur la gestion de leurs écoles et des transports scolaires.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 23/08/2018

L'article L. 212-2 du code de l'éducation dispose que toute commune doit être pourvue d'au moins une école élémentaire publique. Le regroupement d'élèves de plusieurs communes dans une seule école ne s'impose aux communes concernées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-2 susvisé, que lorsque deux ou plusieurs localités étant distantes de moins de trois kilomètres, la population scolaire de l'une d'elles est, à la rentrée scolaire, inférieure à quinze élèves. Le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) est alors en droit de procéder au retrait du, ou des, postes d'enseignant du premier degré correspondants. Hormis ce cas, le regroupement d'écoles de plusieurs communes se fait après accord des communes concernées. C'est un dispositif souple qui revêt plusieurs formes : Les RPI (regroupements pédagogiques intercommunaux) sont des regroupements d'écoles, soit sur un seul site (RPI concentré), soit sur plusieurs sites (RPI dispersé). En 2017-2018, on en comptabilise 4 949. Le RPI est une structure pédagogique d'enseignement dont l'existence repose sur un accord contractuel entre communes, fixant notamment les conditions de répartition des charges des écoles regroupées. Le directeur académique des services de l'éducation nationale est consulté et associé à cet accord dont la mise en œuvre est conditionnée par les possibilités d'affectation d'emplois. En milieu rural, les écoles de petite taille sont amenées à se regrouper pour maintenir un enseignement de qualité. Ces regroupements permettent de rompre l'isolement des maîtres, d'assurer une meilleure continuité des parcours scolaires entre les cycles du primaire et entre le primaire et le collège,  et de garantir aux enfants, en tous points du territoire, les mêmes chances d'accès à la formation et au savoir, dans le cadre d'un service public de proximité et de qualité. Les réseaux d'écoles sont des regroupements d'écoles ou de RPI de plusieurs communes autour d'un projet pédagogique commun, avec souvent une mise en commun d'équipements (sportifs, informatiques, …) par les communes concernées. Ils n'ont pas vocation à modifier la structure pédagogique des écoles et des classes existantes ; ils favorisent leur maintien dans leur implantation d'origine. On en recense aujourd'hui 165, dont près de la moitié liée à une structure intercommunale (syndicat de communes ou établissement public de coopération intercommunale). Les perspectives d'évolution de ces mises en réseaux relevant de la liberté d'initiative locale des équipes pédagogiques et des inspections académiques, c'est au cas par cas que cette décision est prise, lorsque cette solution apparaît comme adaptée aux besoins constatés et répond à une volonté commune. Le ministère de l'Education nationale accorde une attention particulière à l'évolution du maillage territorial des écoles dans un contexte de baisse démographique marquée et durable et à la mise en cohérence des circonscriptions du premier degré avec les périmètres des intercommunalités. L'échelon intercommunal peut apparaître très pertinent dans de nombreux contextes, en particulier dans les territoires isolés, pour maintenir un service public éducatif de qualité. Les services déconcentrés de l'éducation nationale sont alors mobilisés pour accompagner les élus dans cette transition. L'adossement d'un RPI à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) n'est pas obligatoire, de même que l'exercice de la compétence scolaire qui reste optionnelle. S'agissant de l'organisation des transports scolaires, en application de la loi n°  2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015, la compétence des départements a été transférée aux régions à compter du 1er septembre 2017. Les régions conservent toutefois la possibilité de la déléguer aux départements.

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