Question de M. PACCAUD Olivier (Oise - Les Républicains) publiée le 22/03/2018

M. Olivier Paccaud attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur l'usage des fonds de concours par les syndicats d'énergie.
L'article L. 5212-26 du code général des collectivités territoriales dispose qu'« afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement public local, des fonds de concours peuvent être versés entre un syndicat (…) et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale membres, après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder les trois quarts du coût hors taxes de l'opération concernée. ».
Le syndicat d'énergie de l'Oise l'alerte sur la remise en cause du financement d'autres infrastructures que les seuls réseaux électriques, et en particulier du financement de la rénovation des réseaux d'éclairage public. Si cette interprétation devait être confirmée, elle remettrait en cause l'acceptation par les communes de procéder au renouvellement de leurs installations d'éclairage public qui concourt à diminuer significativement la consommation et de fait les coûts énergétiques, comme le soutien à l'activité économique locale.
Il souhaite connaître les raisons d'un tel changement de doctrine, alors que le fonds de concours n'a jamais été remis en cause par l'État depuis sa mise en application, il y a huit ans.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires publiée le 10/05/2018

Le rôle des groupements est d'exercer les compétences en lieu et place de leurs membres. La commune et le groupement ne peuvent pas être simultanément compétents. Ce principe d'exclusivité est une des conditions nécessaires à la clarté de l'organisation locale. Les fonds de concours sont une dérogation à ce principe et ne sont donc envisageables que dans des conditions strictes. Ils ne sont autorisés par la loi que dans le cas d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Pour les autres groupements, ils ne sont autorisés que dans des cas spécifiques. En l'espèce, l'article L. 5212-24 du code général des collectivités locales (CGCT) fait référence aux syndicats exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité. Par conséquent, l'objet de cet article circonscrit le recours aux fonds de concours à l'exercice des compétences en matière de distribution d'électricité, excluant les autres compétences que le syndicat pourrait exercer. Les dispositions du code général des collectivités territoriales ne permettent donc pas d'ouvrir le financement par fonds de concours aux autres compétences exercées par un syndicat d'électricité. La loi a par exemple expressément autorisé le versement de fonds de concours entre un syndicat mixte ouvert, compétent pour établir et exploiter des réseaux de communications électroniques, et ses membres, mais uniquement pour l'établissement d'un tel réseau, à l'exception des dépenses de fonctionnement. La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a introduit cette disposition dans le but de favoriser l'accroissement des structures en matière d'aménagement numérique. Par ailleurs, la compétence d'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité est une compétence spécifique, distincte par exemple de celle relative à l'établissement et l'exploitation de réseaux de communications électroniques. Cette dernière est une compétence partagée par les différents niveaux de collectivités territoriales et leurs groupements, telle que définie à l'article L. 1425-1 du CGCT. La compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité est également à distinguer de la compétence « éclairage public ». Dans l'hypothèse où un syndicat d'électricité aurait besoin de financements pour l'exercice de ses compétences autre que la compétence relative à la distribution d'électricité, le conseil syndical peut voter une augmentation du montant de la contribution de ses membres. Les quotes-parts contributives des membres peuvent également être modulées en fonction de la nature des travaux mis en œuvre par le syndicat, ou encore de leur localisation, dans le cadre des statuts.

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