Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - Les Républicains) publiée le 05/04/2018

M. Jean-Claude Carle appelle l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur la question de l'inhibition du pouvoir d'injonction du juge administratif dans le domaine du contentieux en matière d'urbanisme.
Dans la plupart des contentieux administratifs, il est possible de demander au juge qui annule une décision de refus d'accorder la décision positive correspondante. Ainsi, il n'hésite pas, dès lors qu'il existe un vice de légalité interne à la décision de refus, à enjoindre la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français, la restitution d'un permis de conduire avec les points retirés, ou encore la réintégration d'un agent public avec reconstitution de carrière.
En revanche, lorsqu'elles annulent une décision de refus de délivrance d'une autorisation d'urbanisme, les juridictions se refusent à accorder la décision positive correspondante. Or, il n'existe aucun fondement juridique véritable justifiant cette attitude.
De ce fait, l'annulation d'un refus de permis de construire n'est pas sanctionnée par la délivrance dudit permis, mais simplement par le droit, pour le pétitionnaire, de voir sa demande de nouveau examinée par le service instructeur.
Cette position crée une incertitude de très mauvais aloi, à un moment où la construction de logements neufs est pourtant annoncée comme une impérieuse priorité. Elle peut même avoir pour effet de laisser perdurer des situations équivoques, discutables ou litigieuses, voire illégales. Elle a enfin pour conséquence de porter atteinte à l'autorité du juge administratif, donc de limiter sa crédibilité.
Il lui demande donc de lui indiquer s'il est envisagé, dans les réformes à venir visant à faciliter et à raccourcir les délais de délivrance des autorisations d'urbanisme, d'inclure une disposition législative ou réglementaire permettant au juge qui annule un refus d'accorder l'autorisation correspondante.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires publiée le 02/08/2018

La possibilité pour le juge de délivrer directement l'autorisation de construire en cas d'annulation d'un refus avait été étudiée dans le cadre des travaux menés par le préfet Duport, missionné par le Gouvernement en 2013. Il avait alors été conclu par la négative sur cette proposition. Selon le rapport Duport (page 9), une telle réforme aurait risqué de rester sans effet, le juge étant rarement en capacité, après une invalidation, de reprendre lui-même l'instruction d'une autorisation d'urbanisme. Le Gouvernement n'avait donc pas donné suite à cette proposition. En effet, les juridictions ne disposent pas nécessairement des moyens techniques de l'administration pour instruire des dossiers par nature complexes. En outre, la délivrance des autorisations de construire est une des compétences essentielles des collectivités locales. Enfin, l'intégralité des acteurs de la construction demande une accélération des procédures contentieuses en urbanisme, il semble donc inopportun d'alourdir la tâche des juridictions alors que les délais de jugement s'améliorent. Si le juge ne possède pas la faculté d'accorder une autorisation de construire suite à l'annulation d'un refus, il peut néanmoins aller au-delà d'une simple injonction à l'administration de réinstruire l'autorisation pour lui enjoindre de délivrer cette autorisation lorsque l'annulation implique nécessairement une telle mesure (CE, 7 novembre 2012, nº 334424). On rappellera également que la loi du 6 août 2015 pour la croissance a fait sienne une des propositions du rapport Duport, qui consiste en ce que la motivation d'une décision de refus d'une autorisation de construire indique l'intégralité des motifs justifiant le rejet ou l'opposition, et notamment l'ensemble des absences de conformité aux règles applicables. Ce dispositif, inséré à l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, permet d'éviter que l'administration conserve des motifs de refus en réserve pour les opposer ensuite à la nouvelle demande qui fait généralement suite au refus annulé.

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