Question de M. GRAND Jean-Pierre (Hérault - Les Républicains) publiée le 12/04/2018

M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'approvisionnement en gaz de l'Europe. Lancé en 1997, le « nord stream » est un gazoduc reliant la Russie à l'Allemagne via la mer Baltique, inauguré en 2011 et mis en service en 2012. Le projet de doublement de ce gazoduc, dénommé « nord stream numéro 2 », suscite une forte attente car il permettrait d'offrir aux Européens un moyen de satisfaire près d'un tiers de la demande de gaz. En août 2017, le président des États-Unis d'Amérique a promulgué une loi menaçant d'amendes, de restrictions bancaires et d'exclusion aux appels d'offres américains, toutes les sociétés européennes qui participeraient à la construction de pipelines russes. Ainsi, les États-Unis entendent exercer une pression sur les pays européens, dont la France, pour la réalisation de ce projet avec lequel ils n'ont aucun lien. Alors que des groupes énergétiques européens et français sont parties prenantes à ce projet et face à l'enjeu de l'approvisionnement en gaz de l'Europe, il lui demande de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement et la réponse de la France à ces mesures de rétorsions.

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Transmise au Ministère de l'Europe et des affaires étrangères


Réponse du Ministère de l'Europe et des affaires étrangères publiée le 17/05/2018

La loi « Countering America's Adversaries Through Sanctions Act » (« CAATSA »), promulguée le 2 août 2017, élargit le périmètre des sanctions américaines contre la Russie, l'Iran et la Corée du Nord à de nouveaux secteurs dont, dans le cas de la Russie, certaines opérations dans le secteur de l'énergie. De plus, elle transpose dans un cadre législatif un régime de sanctions qui était préalablement du ressort de l'exécutif. Le recours à des sanctions est un outil de politique étrangère auquel les autorités françaises ne sont pas opposées par principe. Cependant, il importe que les régimes de sanctions fassent l'objet d'une concertation étroite entre partenaires et alliés. Les autorités françaises regrettent le caractère unilatéral de cette démarche américaine. Cela est d'autant plus vrai que le régime CAATSA inclut une dimension extraterritoriale en ce qu'il rend possible de sanctionner des individus et des entreprises européennes en fonction d'activités qui ne sont pas liées avec les États-Unis. À cet égard, les autorités françaises estiment que certains éléments de ce régime de sanctions présentent un caractère illicite au regard du droit international. En conséquence, les autorités françaises continuent d'explorer diverses voies d'action en coordination étroite avec les institutions et les États membres de l'Union européenne : - d'une part, des démarches diplomatiques. Elles ont déjà permis de faire préciser par écrit les modalités et limites d'une éventuelle application du régime de sanctions (« guidance ») et par là de renforcer la sécurité juridique pour les acteurs européens ; - d'autre part, une évaluation de la pertinence des outils juridiques applicables, dont notamment le règlement 2271/96/EC portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant.

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