Question de Mme GRUNY Pascale (Aisne - Les Républicains) publiée le 14/06/2018

Mme Pascale Gruny attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'exonération des locaux pris via un crédit-bail immobilier dans le calcul de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI). Selon l'ancien dispositif ISF, lorsqu'un redevable était preneur d'un contrat de crédit-bail pour financer un actif immobilier loué à l'une des sociétés de son groupe, la question de l'exonération ne se posait pas pour de tels actifs au motif que le preneur n'était pas propriétaire. Le dispositif de l'IFI prévoit que les actifs immobiliers faisant l'objet d'un crédit-bail sont compris dans le patrimoine du preneur, et que pour bénéficier de l'exonération de ces biens au titre de l'outil professionnel, l'une des conditions prévoit que le redevable doit être le dirigeant de la société locataire de ce bien. Les instructions rappellent que lorsque les fonctions de direction sont exercées non pas par le redevable mais par une société dont il est lui-même le dirigeant, l'exonération n'est pas applicable. Prenons l'exemple d'un redevable R, preneur d'un crédit-bail immobilier et louant l'actif immobilier à la société F détenue à 100 % par la société holding animatrice H. R détient avec son groupe familial 100 % de R dont il est le président. La holding H est présidente de F. Selon les instructions en vigueur, les biens de R ne seraient pas exonérés au motif que R n'est pas dirigeant de F mais seulement de H qui dirige F. Aussi, elle lui demande bien vouloir confirmer ou infirmer cette interprétation.

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Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 10/01/2019

Conformément aux dispositions de l'article 971 du code général des impôts (CGI), les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont compris, pour la valeur des actifs mentionnés à l'article 965 du CGI qui font l'objet du contrat appréciée au 1er janvier de l'année d'imposition, sous déduction du montant des loyers et du montant de l'option d'achat restant à courir jusqu'à l'expiration du bail, dans le patrimoine imposable au titre de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) du preneur. Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions que le preneur soit une personne physique redevable de l'impôt, ou une société ou un organisme dont le redevable détient directement ou indirectement des parts ou actions. Toutefois, pour l'application de l'article 971 du CGI, il est fait application, le cas échéant, de l'exonération prévue à l'article 975 du CGI (cf. BOI-PAT-IFI-20-20-30-30 § 50). Ainsi, le redevable est susceptible d'être exonéré d'IFI, dans les conditions prévues au VI de l'article 975 du CGI, lorsque le bien ou droit immobilier qui est compris dans son patrimoine imposable en application des dispositions de l'article 971 de ce code est affecté à son activité professionnelle principale de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou à l'activité de même nature d'une société soumise, de droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés, sous réserve que le redevable satisfasse aux conditions prévues au III de l'article 975 du CGI. À ce titre, notamment, le redevable doit exercer une fonction de direction dans la société à l'activité de laquelle le bien concerné est affecté. Il est précisé que cette fonction doit être effectivement exercée et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l'impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 du CGI, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit également représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l'exclusion des revenus non professionnels. S'agissant de la situation dans laquelle l'immeuble est affecté à une société qui n'est pas dirigée par le redevable et ce dernier dirige une holding animatrice d'un groupe dont fait partie cette société, l'administration fiscale doit disposer de tous les éléments de fait lui permettant de se prononcer en connaissance de cause et définitivement sur la situation concernée.

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