Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 26/07/2018

Mme Christine Herzog attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le cas des agents contractuels de la fonction publique d'État, ayant pris des congés pendant leur période d'essai. La Cour de cassation a jugé récemment (Cassation sociale, 31 janvier 2018, n°16-11.598) que la prise de congés par le salarié pendant la durée de la période d'essai en prolonge le terme pour une durée identique à celle des congés. De même, la Cour de cassation a jugé qu'en cas d'absence, quel que soit le motif, du salarié, le contrat de travail est suspendu, la période d'essai doit être prorogée en jours calendaires, d'une durée correspondante à l'absence du salarié, pour permettre de répondre à l'objectif d'évaluation du salarié pendant la période d'essai et à ce dernier d'apprécier si le poste occupé lui convient (Cf. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-23.876, et Cass soc. 10 avril 2013, n°11-24-794) en cas d'arrêt de travail, ou de prise de congés par exemple, [Cass. Soc., 22 mai 2002, n°00-44.368 (congés payés) ; Cass. soc., 23 mai 2007, n° 06-41.338 (congés sans solde)]. Compte tenu de ce qui précède, elle lui demande quelle est la solution retenue actuellement en ce qui concerne l'impact sur la période d'essai de l'absence pour congés des agents contractuels de la fonction publique d'État.

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Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 20/09/2018

Le cadre juridique relatif aux agents contractuels de la fonction publique de l'État, au cas présent il s'agit de l'article 9 du décret n°  86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n°  84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, pose le principe selon lequel « Le contrat ou l'engagement peut comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ». S'agissant plus particulièrement de la période d'essai sur laquelle vous m'interrogez, le décret du 17 janvier 1986 précité, tel que modifié par le décret n°  2014-1318 du 3 novembre 2014, a notamment encadré la période d'essai. Alors qu'aucune durée maximale de la période d'essai n'était auparavant imposée, il est désormais prévu, au troisième alinéa de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 modifié, que la durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat dans la limite de trois semaines pour un CDD inférieur à six mois, un mois pour un CDD inférieur à un an, deux mois pour un CDD inférieur à deux ans, trois mois pour un CDD égal ou supérieur à deux ans, quatre mois pour un CDI. Toutefois, les dispositions statutaires relatives aux agents contractuels ne prévoient pas les effets d'une absence pour congés sur la modulation de la période d'essai et le juge administratif n'est pas encore intervenu sur cette question. Aussi, et dans la mesure où l'instauration d'une période d'essai est pratiquée pour les contrats de droit privé, il y a tout lieu de s'inspirer de la solution dégagée par la Cour de cassation dans sa jurisprudence. À cet égard, et comme l'honorable parlementaire le relève, la Cour de Cassation a jugé que, compte tenu du fait que la période d'essai est destinée à permettre à l'employeur d'apprécier les qualités professionnelles du salarié, elle peut être prorogée d'une période équivalente à celle de l'absence du salarié, et ce, quel qu'en soit le motif (n° 06-41.338, 23 mai 2007 ; n°  09-42492 du 26 janvier 2011 ; n°  11-24.794 du 10 avril 2013 ; n°  16-11.598 du 31 janvier 2018).

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