Question de M. DAGBERT Michel (Pas-de-Calais - SOCR) publiée le 26/07/2018

M. Michel Dagbert attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la fixation des prix de vente des pièces automobiles dites « captives ».

En effet, la presse s'est récemment fait l'écho de pratiques de plusieurs constructeurs automobiles selon lesquelles ces derniers auraient procédé, en utilisant un logiciel spécial, à des augmentations de tarif (de 15 % en moyenne) de 70 % des pièces visibles, en les portant au niveau maximal que les consommateurs sont prêts à payer.

Elle a également évoqué des contacts entre constructeurs qui, s'ils étaient avérés, pourraient constituer des pratiques anticoncurrentielles prohibées.

Selon certains observateurs, ces pratiques sont favorisées par le cadre législatif et la situation monopolistique qu'il maintient. Les constructeurs automobiles français conservent encore aujourd'hui un monopole sur le marché des pièces visibles destinées au rechange, au titre du droit des dessins et modèles fondé sur les articles L. 511-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

Ils préconisent donc de mettre fin à cette situation, s'appuyant sur plusieurs études montrant que ce monopole se traduit par des prix de vente significativement plus élevés que dans une situation de concurrence.

Ils indiquent par ailleurs que la libéralisation du marché des pièces détachées automobiles produirait une forte baisse des prix de vente des pièces et une baisse des primes d'assurance, ce qui constituerait un gain de pouvoir d'achat conséquent pour les consommateurs.

Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement sur cette question.

- page 3820

Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la relance


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 03/09/2020

La directive 98/71 du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles, transposée en droit français par l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001, s'applique aux enregistrements de dessins et modèles de tout article industriel et artisanal auprès de services agréés des États membres.  Cette directive concerne notamment les pièces extérieures utilisées pour la réparation en vue de rendre aux produits leur apparence initiale. Pour les automobiles, il s'agit de l'ensemble constituant la carrosserie (vitrerie, phares et tôlerie). La directive prévoit que les États membres peuvent maintenir en vigueur leurs dispositions juridiques existantes ou les modifier dans le sens d'une diminution des protections accordées aux industriels pour leurs dessins et modèles.  La France a maintenu jusqu'à à ce jour une législation permettant de protéger les dessins et modèles pour les pièces détachées de rechange ; d'autres pays, parmi lesquels l'Espagne et le Royaume-Uni, ont renoncé à cette protection. Dans ce contexte, l'Autorité de la concurrence a rendu un avis le 8 octobre 2012 relatif au fonctionnement concurrentiel des secteurs de la réparation et de l'entretien de véhicules, de la fabrication et de la distribution de pièces de rechange, dans lequel elle émet des propositions pour renforcer la concurrence dans la filière. La principale de ces propositions est d'ouvrir de manière progressive et maîtrisée le marché des pièces de rechange visibles, qui représente environ 20 % du marché global de la distribution de pièces détachées automobiles. Une approche mesurée, concertée avec les professionnels, doit en effet prendre en compte les conséquences de cette libéralisation sur l'emploi et les investissements liés à la fabrication et la distribution des pièces détachées automobiles.  La première étape a été celle d'un partage des droits de propriété intellectuelle entre les constructeurs et les équipementiers, avec la signature d'une charte de co-commercialisation en octobre 2017. Cette démarche rejoint une recommandation du Conseil économique, social et environnemental qui, dans son rapport du 23 octobre 2012, rappelle également qu'il convient de maintenir un équilibre entre la protection de la propriété intellectuelle, qui joue un rôle essentiel pour la recherche, l'innovation et le maintien d'activités industrielles en France, et la nécessité d'assurer l'accès aux réparations à l'ensemble des consommateurs.  L'encouragement à utiliser des pièces de réemploi issues du recyclage est également l'une des mesures qui a été adoptée pour soutenir le pouvoir d'achat et l'aide à la mobilité des consommateurs. L'article 77 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, transposé à l'article L. 224-67 du code de la consommation, consacre l'obligation pour les professionnels de l'automobile de proposer aux consommateurs des pièces issues de l'économie circulaire (PIEC) pour l'entretien ou la réparation de leur véhicule automobile, devenue effective depuis le 1er janvier 2017. Conformément aux dispositions de cet article, le décret n° 2016-703 du 30 mai 2016, élaboré par le ministre en charge de l'écologie, précise les modalités d'application, notamment la liste des pièces concernées. Un arrêté du 8 octobre 2018 du ministre de l'économie complète ce dispositif en prévoyant explicitement les obligations d'information pesant sur le professionnel. En mars 2019, le Premier ministre a annoncé que la libéralisation progressive de ce marché serait l'une des mesures clés du soutien au pouvoir d'achat des consommateurs. Le Gouvernement a en conséquence introduit, par voie d'amendement, à l'article 110 du projet de loi d'orientation des mobilités qui était en cours d'examen, des dispositions permettant la libéralisation du marché des pièces de rechange visibles utilisées pour la réparation automobile. Cet article a toutefois été censuré par le Conseil constitutionnel qui, dans une décision du 20 décembre 2019, a jugé qu'il constituait un cavalier législatif n'ayant pas sa place dans la loi déférée faute d'avoir un lien suffisant avec les dispositions initiales du projet de loi. Les mêmes dispositions seront, dès que possible, proposées à nouveau au Parlement dans le prochain vecteur législatif approprié. Afin de tenir compte de l'impact économique sur l'industrie automobile de la crise du COVID-19, des modalités adéquates d'entrée en vigueur différée et progressive devraient toutefois être prévues.

- page 3894

Page mise à jour le