Question de M. MOUILLER Philippe (Deux-Sèvres - Les Républicains) publiée le 09/08/2018

M. Philippe Mouiller rappelle à M. le ministre de l'économie et des finances les termes de sa question n°05054 posée le 24/05/2018 sous le titre : " Droit à récupération de la taxe sur la valeur ajoutée ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 08/11/2018

Conformément à l'article 256 B du code général des impôts (CGI), les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de concurrence. S'agissant du régime de la TVA applicable aux locations d'emplacements consenties par les collectivités territoriales, il convient de distinguer le stationnement dans les parcs aménagés spécialement à cet effet, du stationnement sur les voies publiques affectées à la circulation. Dans le premier cas, les droits perçus en contrepartie des autorisations de stationner pendant un temps limité, sur la chaussée réservée à la circulation, ont avant tout un caractère dissuasif et répondent à un objectif de régulation de la circulation et du stationnement. Dès lors, cette activité doit être rattachée à l'exercice du pouvoir de police du maire prévue à l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et placée hors du champ d'application de la TVA, en application de l'article 256 B du CGI. Dans le second cas, la location des emplacements spécialement aménagés pour le stationnement des véhicules correspond à un service rendu aux usagers, susceptible d'être proposé par le secteur marchand, et les redevances perçues en contrepartie sont assujetties à la TVA (Conseil d'État, arrêt du 16 février 2015, Commune du Perthus, n° 364793). Les aménagements s'entendent des barrières ou de tout autre aménagement qui en restreint l'accès ou la sortie. Dans cette situation, l'assujettissement à la TVA a pour corollaire la possibilité, pour l'assujetti, de déduire la TVA afférente aux dépenses supportées pour les besoins de ses opérations taxées dans les conditions de droit commun prévues par l'article 271 du CGI. Toujours dans cette seconde situation, il ressort des principes dégagés par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, que dans le cadre de l'exercice d'une activité de location d'emplacements spécialement aménagés assujettie à la TVA, la mise en place d'une première « heure gratuite de stationnement » n'est pas de nature à remettre en cause le droit à déduction de l'exploitant au titre de la TVA grevant les dépenses d'investissement de fonctionnement afférentes à cette activité.

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