Question de M. MOUILLER Philippe (Deux-Sèvres - Les Républicains) publiée le 09/08/2018

M. Philippe Mouiller rappelle à M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la cohésion des territoires les termes de sa question n°05360 posée le 31/05/2018 sous le titre : " Conséquences des procédures de mise en péril ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

- page 4091

Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 25/10/2018

Dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale relatifs aux immeubles menaçant ruine prévus à l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, le maire intervient dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH). Il peut ainsi prescrire la réparation ou la destruction de bâtiments et mettre en demeure un propriétaire, par un arrêté de péril et à l'issue d'une procédure contradictoire, de prendre les mesures nécessaires. Selon les dispositions du V de l'article L. 511-2 du CCH, à défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire peut, sur décision du juge des référés, faire procéder à la démolition. Dans ce cas, il est considéré que la commune agit pour le compte des propriétaires et à leurs frais. Ces frais sont recouvrés comme en matière de contributions directes et un titre de recouvrement est adressé au propriétaire. S'agissant de la couverture des risques d'insolvabilité des propriétaires soumis à une obligation de démolition de leur immeuble, le Gouvernement n'envisage pas de créer un fonds spécifique, dans la mesure où le maire met en œuvre des pouvoirs de police dont l'exercice est couvert par les ressources de droit commun versées aux communes.

- page 5462

Page mise à jour le