Question de Mme DARCOS Laure (Essonne - Les Républicains) publiée le 20/12/2018

Mme Laure Darcos appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conditions d'attribution de l'indemnité de résidence aux fonctionnaires. Dans le département de l'Essonne, un certain nombre d'agents de la fonction publique s'interroge sur le bien-fondé du zonage de l'indemnité de résidence. Les zones territoriales d'abattement de salaires, qui servent encore aujourd'hui à la répartition des communes dans les trois zones d'indemnité de résidence, ont été créées par l'article 3 du décret n° 62-1263 du 30 octobre 1962 et le dernier classement des communes dans les trois zones a été fixé par la circulaire FP-7 n°1996 - 2B n°00-1235 du 12 mars 2001, qui avait pour objet de tenir compte des modifications intervenues, d'une part dans la composition des agglomérations urbaines lors du recensement de mars 1999, et d'autre part dans la composition des agglomérations nouvelles entre le 1er janvier 1991 et le 1er janvier 2000. À l'évidence, le critère de référence (niveau du coût de la vie dans chaque localité de travail, apprécié au regard du prix des biens à la consommation) n'apparaît plus comme pertinent pour tenir compte avec précision des disparités actuelles du coût de la vie, liées notamment à l'évolution des prix dans le secteur de l'immobilier. Aussi, elle lui demande de bien vouloir l'informer sur les initiatives qu'il envisage de prendre sur ce sujet important pour le pouvoir d'achat des fonctionnaires.

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Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 21/03/2019

Les modalités d'attribution de l'indemnité de résidence sont actuellement fixées à l'article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, qui prévoit que son montant est calculé en appliquant au traitement brut de l'agent un taux variable selon la zone territoriale dans laquelle est classée la commune où il exerce ses fonctions. La répartition actuelle des communes dans les trois zones de l'indemnité de résidence correspond aux zones territoriales d'abattement de salaires telles que déterminées par l'article 3 du décret n° 62-1263 du 30 octobre 1962, c'est-à-dire au classement opéré après-guerre par le ministère du travail pour instaurer une modulation géographique du salaire minimum national interprofessionnel en fonction du niveau du coût de la vie dans chaque localité de travail. L'article 9 du décret du 24 octobre 1985 prévoit néanmoins la possibilité pour les communes d'être périodiquement reclassées, après chaque recensement général de la population effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), pour tenir compte des modifications intervenues dans la composition des agglomérations urbaines et des agglomérations nouvelles. Depuis 2001, cependant, l'administration n'a matériellement plus la possibilité d'actualiser le classement des communes dans les trois zones d'indemnité de résidence et n'a fait l'objet d'aucune actualisation, au regard des conditions posées par le décret du 24 octobre 1985. En effet, si l'INSEE a procédé, jusqu'en 1999, à des recensements généraux de populations tous les cinq ans, ce n'est plus le cas depuis 2004, date à laquelle leur ont été substitués des recensements annuels partiels qui ne permettent plus de faire évoluer simultanément le classement des communes. Or, un reclassement différé serait susceptible de générer des contentieux pour rupture du principe d'égalité de traitement. Une réforme du dispositif de l'indemnité de résidence apparaît donc souhaitable. Les discussions avec les organisations syndicales et les représentants des employeurs vont donc se poursuivre sur ce sujet dans ce cadre. Le cycle consacré aux rémunérations de la concertation sur la refondation du contrat social avec les agents publics a également mis en évidence les limites de l'indemnité de résidence.

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