Question de M. RAISON Michel (Haute-Saône - Les Républicains) publiée le 04/07/2019

M. Michel Raison interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'installation par certaines communes des feux tricolores pour sécuriser les entrées de village en favorisant ainsi un ralentissement.

Ces feux comportementaux constituent un système pédagogique et non pas répressif. Ils sont munis d'un radar qui scrute les vitesses des conducteurs qui arrivent à proximité. Le feu reste vert pour les conducteurs ayant respecté la vitesse maximale autorisée et passe au rouge pour ceux la dépassant, les obligeant ainsi à s'arrêter.

Ce type de dispositif est encore rare en France mais tend à se généraliser, son efficacité ayant été démontrée.

Il le remercie de lui préciser les bases légales encadrant ces installations sur le domaine public communal et souhaite recueillir la position du Gouvernement sur la généralisation de ce type de dispositif.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 19/09/2019

La problématique des vitesses trop élevées des véhicules en agglomération ou en entrée d'agglomération concerne de nombreuses collectivités, notamment les petites communes. Il existe différentes solutions d'aménagement pour réduire la vitesse des usagers, par exemple la réduction de la largeur de la chaussée, la pose de ralentisseurs trapézoïdaux, de plateaux piétonniers, de chicanes ou encore l'installation de radars ou radars pédagogiques. Les solutions de modération de la vitesse par l'aménagement sont à privilégier lorsque l'aménagement est possible. L'implantation de la signalisation sur les routes ouvertes à la circulation publique relève des compétences du gestionnaire de voirie tandis que la prise de l'arrêté de police de la circulation, qui est indispensable en cas d'implantation d'un feu de circulation, relève de l'autorité détentrice du pouvoir de police. A l'intérieur de l'agglomération, il s'agit du maire ou dans certains cas du président de l'établissement public de coopération intercommunale. La signalisation réglementaire est définie par l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et sa mise en œuvre est réglementée par l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière prise en application de cet arrêté. Les domaines réglementaires d'emploi des feux de circulation permanents sont l'organisation de la circulation et la gestion des conflits de circulation entre les véhicules et les piétons aux intersections ainsi que la protection des traversées piétonnes et la gestion des alternats. L'utilisation de feux asservis à la vitesse pour une finalité de modération de la vitesse n'est pas conforme à la réglementation, à la fois concernant le domaine d'emploi des feux de circulation et l'asservissement du cycle de feux à la vitesse des véhicules. Toutefois certaines collectivités les ont tout de même testés et les avantages et inconvénients de ces dispositifs sont connus. Les dispositifs de feux asservis à la vitesse comprennent deux systèmes différents : le système dit « feu sanction » dans lequel le feu de circulation passe au rouge lorsqu'un usager de la route ne respecte pas la limitation de vitesse à l'approche du carrefour, et le système dit « feu récompense » dans lequel le feu de circulation est rouge et passe au vert lorsqu'un usager approche du carrefour en respectant la limitation de vitesse. S'ils permettent dans certains cas d'augmenter le taux de respect de la vitesse limite autorisée, ils peuvent aussi induire une hausse des infractions de franchissement de feu rouge et provoquer des comportements inappropriés car ils encouragent les usagers à accélérer lorsque le vert vient d'apparaître. Il est surtout important de comprendre qu'ils perdent leur intérêt lorsque que le trafic atteint un certain niveau. A partir d'environ 200 véhicules/heure, les systèmes ne peuvent plus filtrer la vitesse, l'état du feu (vert ou rouge) ne dépend plus de la vitesse d'approche du véhicule mais de la présence ou non de véhicules sur la chaussée, quel que soit leur sens de circulation sur la chaussée.

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