Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 05/09/2019

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que les dons des personnes physiques pour le financement des campagnes électorales sont plafonnés. De même, les dons aux partis politiques sont plafonnés mais le niveau du plafond est beaucoup plus important. De ce fait, certains candidats peuvent créer de toute pièce un parti politique dans le seul but de récupérer pour leur campagne électorale des dons plus importants que ce qui est autorisé. L'artifice consiste à les faire transiter par le parti politique qui effectue ensuite un reversement au mandataire financier de la campagne électorale. Il lui demande si une telle pratique ne correspond pas à un détournement de procédure et quelles sont les solutions pour que cela ne crée pas une distorsion au détriment des autres candidats.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 11/02/2021

L'article 4 de la Constitution dispose que les partis politiques « concourent à l'expression du suffrage » et « se forment et exercent leur activité librement ». Il existe, en conséquence, une liberté de création des partis politiques dont l'objet peut notamment être de soutenir un ou plusieurs candidats à une élection. Au sens de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, est considérée comme parti politique la personne morale de droit privé qui s'est assignée un but politique si elle est éligible à l'aide publique (articles 8 et 9 de la loi du 11 mars 1988) ou si elle a régulièrement désigné un mandataire (articles 11 à 11-7). Les contributions financières des partis politiques aux candidats sont autorisées en application du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral qui énonce que « les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat, ni lui apporter leur garantie pour l'obtention de prêts ». Ainsi, il est possible pour un parti politique de financer des campagnes électorales, notamment à travers des contributions aux candidats, des prises en charge de dépenses électorales et des prêts. En outre, il n'existe pas de plafond limitant le montant total que peut engager un parti afin de financer des campagnes électorales à travers ces différents moyens.  Les contributions financières des personnes physiques aux candidats sont prévues au premier alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral qui prévoit que « les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros ». Par ailleurs, ces mêmes personnes physiques peuvent verser un don au mandataire d'un parti politique dans les limites fixées par le premier alinéa de l'article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 précitée qui prévoit que « Les dons consentis et les cotisations versées en qualité d'adhérent d'un ou de plusieurs partis ou groupements politiques par une personne physique dûment identifiée à une ou plusieurs associations agréées en qualité d'association de financement ou à un ou plusieurs mandataires financiers d'un ou de plusieurs partis ou groupements politiques ne peuvent annuellement excéder 7 500 euros ». Par conséquent, une même personne physique peut, directement et indirectement, financer une campagne électorale jusqu'à un total de 12 100 euros. Ce plafond, outre le fait qu'il soit très théorique, ne semble pas disproportionné. De plus, l'ensemble de ces dépenses sont couvertes par le même plafond prévu à l'article L. 52 11 du code électoral. Le fait qu'une même personne physique finance une campagne électorale directement et indirectement, par un parti politique, ne donne donc pas un avantage accru à un candidat. C'est pourquoi le législateur n'a jusqu'à présent pas considéré qu'il y avait là un détournement de procédure ou une distorsion qui nuirait à l'égalité des armes entre les candidats, ni souhaité modifier les règles de financement des candidats en provenance des personnes physiques et des partis ou groupements politiques.

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