Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/01/2020

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait qu'en cas de cumul de mandats, un élu n'a pas le droit de se mettre en conformité en démissionnant du dernier mandat acquis. Toutefois, une incertitude subsiste dans le cas des suppléants (par exemple suppléant de conseiller général) ou des suivants de liste (par exemple sur une liste municipale). En effet, en cas de démission de l'élu titulaire, le suppléant ou le suivant de liste devient élu. Dans cette hypothèse, il lui demande si la date de référence pour l'application de la loi sur les cumuls de mandats est l'élection initiale ou si c'est la date à laquelle l'intéressé a accédé au mandat électif concerné.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 17/09/2020

Pour le candidat élu, l'incompatibilité liée à un cumul de mandats ou de fonctions naît à la date de la proclamation de son élection. Pour le suppléant ou le suivant de liste, elle naît à la date de son entrée en fonction. En cas d'incompatibilité, le principe selon lequel l'élu doit démissionner du plus ancien mandat acquis, ou d'un des plus anciens mandats acquis, n'est pas systématiquement prévu s'agissant des suivants de liste. En effet, le suivant de liste qui doit devenir conseiller municipal, conseiller de Paris ou conseiller régional, dispose de trente jours pour choisir le mandat dont il souhaite démissionner et pas nécessairement le plus ancien. A l'issue de ce délai, il perd son droit sur le nouveau mandat acquis, qui revient au candidat suivant sur sa liste (respectivement articles L. 270, L. 272-6 et L. 360, auxquels renvoie l'article L. 46-1). En revanche, aucune disposition similaire n'est prévue pour un suivant de liste qui devient conseiller métropolitain de Lyon ou pour un suppléant qui devient conseiller départemental. Dans ces cas-là, cet élu doit démissionner de l'un des mandats qu'il détenait antérieurement (article L. 46-1). Toutefois, le code électoral ne précise pas explicitement si l'ancienneté des mandats, pour l'application des règles sur le non cumul des mandats est liée à l'élection ou à l'entrée en fonctions. Pour autant, par analogie avec le fait que l'incompatibilité naît à la date de l'entrée en fonctions, le dernier mandat acquis est celui auquel vient d'accéder l'élu, quand bien même l'élection (comme suppléant ou suivant de liste) serait antérieure. Cette lecture est cohérente avec celle du Conseil constitutionnel qui considère que la qualité de remplaçant n'est pas un mandat dont l'intéressé pourrait se démettre par avance (décision n° 2012-4563/4600 AN du 18 octobre 2012, A.N., Hauts-de-Seine (13ème circ.), considérant 8).

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