Question de M. MALHURET Claude (Allier - Les Indépendants) publiée le 13/02/2020

M. Claude Malhuret attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences pour le régime matrimonial de la participation aux acquêts. Un arrêt de la Cour de cassation (Cass. 1e civ., 18 déc. 2019, n° 18-26.337) a considéré la clause d'exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation comme un avantage matrimonial révoqué de plein droit par le divorce. Cette décision conduit à interdire de fait tout aménagement de ce régime en cas de divorce, allant à l'encontre de la liberté contractuelle sans raison apparente, si ce n'est une rédaction défaillante de l'article 265 du code civil. Elle aura pour conséquence une diminution drastique du recours à la participation aux acquêts au profit de régimes moins protecteurs du survivant, notamment la séparation de biens.

L'arrêt s'écarte de la solution pertinente proposée par le ministère de la justice à deux reprises déjà et qui permettrait de compléter efficacement le dispositif actuel de l'article 265 du code civil par un alinéa nouveau précisant notamment que « la volonté des époux de maintenir les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux (…) peut être manifestée dans le contrat de mariage » (Rép. min., JOAN 26 mai 2009, p. 5148, n° 18632). De nombreux praticiens partagent l'avis du ministère selon lequel « cette position permet effectivement d'organiser une meilleure prévisibilité pour les époux au moment du choix de leur régime matrimonial et présente des avantages significatifs » (Rép. min., JOAN 1er janvier 2019, p. 12457, n° 12382), d'autant plus qu'une solution de même nature adoptée en 2006 à propos de la clause de reprise des apports en cas de divorce donne depuis entière satisfaction. Il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement quant à une prochaine modification législative de l'article 265 du code civil.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 28/05/2020

Dans une précédente réponse en date du 1er janvier 2019, le ministère de la justice avait indiqué que la lettre de l'article 265 alinéa 2 du code civil n'empêchait pas de faire échec à la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial par la « volonté contraire de l'époux ». Le texte évoque en effet une volonté « constatée » au moment du divorce, laquelle volonté de maintien des avantages matrimoniaux pourrait notamment être exprimée dans le contrat de mariage. Cette interprétation de l'article 265 alinéa 2 du code civil est toutefois rendue incertaine par la décision de la Cour de cassation en date du 18 décembre 2019 qui n'évoque qu'une volonté exprimée « au moment du divorce ». L'efficacité de la clause d'exclusion des biens professionnels dans le cadre du régime de participation aux acquêts pourrait ainsi être remise en cause. Le ministère de la justice serait favorable à une clarification de ce texte dans le but de favoriser la prévisibilité juridique et de renforcer le principe de liberté des conventions matrimoniales. Une réforme du droit des régimes matrimoniaux n'est toutefois pas envisagée dans l'immédiat mais elle pourrait s'insérer dans une réforme plus globale.

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