Question de M. CHAIZE Patrick (Ain - Les Républicains) publiée le 05/03/2020

M. Patrick Chaize appelle l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les conditions de dissolution de plein droit des syndicats intercommunaux résultant de la substitution d'une communauté de communes ou de l'adhésion des communes à un autre syndicat intercommunal.
La lecture combinée des dispositions légales en matière de dissolution des syndicats de communes (articles L. 5212-33 et R. 5214-1-1 du code général des collectivités territoriales), de la réponse ministérielle n° 51113 (Journal officiel des questions de l'Assemblée nationale du 20 novembre 2000, p. 6624 du 24 avril 2000), et de la circulaire NOR INTB 1310845C du 21 juin 2013, permet d'affirmer que c'est bien l'arrêté portant, soit création à date d'un nouveau syndicat ou d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP), soit extension d'un EPCI existant, qui, en tant que fait générateur, entraîne la dissolution de plein droit dudit syndicat à cette date effective de création ou d'extension, et par voie de conséquence du transfert de ses droits, obligations et compétences à la nouvelle entité.
Or, il semble qu'au niveau départemental, certaines interprétations divergent quant à la date effective de dissolution du syndicat, emportant de lourdes conséquences en ce qui concerne notamment la naissance du droit à attribution du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) qui pourrait être transféré.
Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir confirmer les règles gouvernant la dissolution des syndicats intercommunaux inclus dans le périmètre d'un EPCI-FP ou dont les communes sont devenues membres d'un autre syndicat, dans l'objectif de lever toute ambiguïté d'interprétation quant aux dates et de restaurer ainsi une application homogène de celles-ci sur tout le territoire. Le cas échéant, il lui demande si des instructions ne pourraient pas être adressées aux services déconcentrés de l'État sur ce sujet.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 09/07/2020

Plusieurs dispositions du code général des collectivités territoriales prévoient les modalités de dissolution d'un syndicat de communes. Cette dissolution peut résulter d'un transfert des compétences du syndicat de communes à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un syndicat mixte, comme le prévoit l'article L. 5212-33 que vous mentionnez. Dans cette hypothèse, les communes du syndicat dissous deviennent membres de plein droit du syndicat mixte. L'article L. 5711-4 dispose alors à son cinquième alinéa que « L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat mixte dissous sont transférés au syndicat mixte auquel il adhère. Celui-ci est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, au syndicat mixte dissous dans toutes ses délibérations et tous ses actes ». Ce même article renvoie aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 5211-17 qui précisent que « Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements intéressés ». C'est donc par arrêté préfectoral qu'est actée la dissolution du syndicat de communes et qu'est prononcé le transfert de compétences. Comme vous l'indiquez, l'article R. 5214-1-1 précise également à son 2ème alinéa que « L'arrêté instituant la communauté de communes, ou modifiant son périmètre ou ses compétences, constate la dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale préexistant et détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions de cette liquidation  ». Si l'obligation de ne prendre qu'un seul arrêté pour constater la dissolution du syndicat et, en même temps, le transfert de compétences ne concerne que les communautés de communes, il est toutefois recommandé d'agir de la même façon lorsqu'une communauté d'agglomération ou une communauté urbaine est concernée. Cette première hypothèse de dissolution d'un syndicat de communes est à distinguer des autres hypothèses mentionnées dans votre question et qui tiennent à l'extension ou à la création d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont le périmètre recouvre à l'identique celui du syndicat de communes. Qu'il s'agisse alors d'une communauté de communes (article L. 5214-21), d'une communauté d'agglomération (article L. 5216-6) ou d'une communauté urbaine (article L. 5215-21), dès que le périmètre d'une de ces intercommunalités est identique à celui d'un syndicat de communes, elle est de plein droit substituée à ce syndicat pour toutes les compétences qu'il exerce. Ces articles précisent alors que la substitution s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-41 qui indique que « L'ensemble des biens, droits et obligations de l'établissement public de coopération intercommunale transformé sont transférés au nouvel établissement public qui est substitué de plein droit à l'ancien établissement dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'acte duquel la transformation est issue ». Là encore, il est préférable qu'un seul et même arrêté acte, d'une part, la dissolution du syndicat et, d'autre part, la création ou l'extension de l'EPCI à fiscalité propre concerné, sur le modèle des communautés de communes, l'article R. 5214-1-1 trouvant là encore à s'appliquer. 

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