Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 05/03/2020

Mme Christine Herzog rappelle à Mme la ministre de la transition écologique et solidaire les termes de sa question n°13598 posée le 26/12/2019 sous le titre : " Difficultés des gardes-pêche à exercer leurs missions ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère de la transition écologique


Réponse du Ministère de la transition écologique publiée le 22/10/2020

Les gardes particuliers, personnes privées titulaires d'un agrément administratif et assermentées, sont investis de prérogatives de puissance publique. Ils ont l'obligation, dans l'exercice de leurs fonctions, de se conformer aux articles R. 15-33-29-1 et suivants du code de procédure pénale tels que codifiés par le n° 2006-1100 du 30 août 2006. Ces dispositions avaient pour objectifs : d'interdire le port d'armes aux gardes particuliers, à l'exception des armes nécessaires à la destruction des animaux « nuisibles » pour les gardes-chasse particuliers ; de les contraindre à porter de manière visible sur leurs vêtements une mention spécifiant leur qualité (par exemple, « garde-pêche particulier ») ; de leur interdire le port de certains insignes et attributs susceptibles de créer des confusions avec les agents publics (grade, emblème tricolore, képi) ; de leur interdire le port de tout signe distinctif qui serait incompatible avec les prérogatives de puissance publique dont ils sont les détenteurs (par exemple, des écussons faisant référence à une appartenance syndicale, politique ou religieuse). La jurisprudence administrative est d'ailleurs venue préciser la portée de ces dispositions quant au port d'un uniforme. En effet, dans une décision en date du 10 août 2007 (req. N°298067), le Conseil d'État rappelait que ces dispositions n'avaient pas pour objet d'imposer une quelconque tenue aux gardes particuliers, mais d'éviter que le port de certains signes distinctifs laisse penser qu'ils sont des agents publics. Enfin, il est utile de rappeler ici que les quelques 950 inspecteurs de l'environnement affectés dans les services déconcentrés de l'Etat exercent aujourd'hui leurs missions de police même en l'absence de signes distinctifs ou d'attributs de police particuliers obligatoires, en dehors du port de la carte de commissionnement. En conséquence, les dispositions en vigueur n'obèrent en rien la capacité d'intervention des gardes particuliers, lesquels assurent une surveillance essentielle dans les territoires ruraux. S'agissant du port d'armes, si les gardes particuliers sont susceptibles d'être exposés à des risques dans leurs fonctions de police, les doter d'armes de 7 ème catégorie comporterait deux inconvénients : d'une part, tous les agents équipés d'une arme sont astreints à une formation préalable et à des entraînements fréquents nécessaires à la bonne maîtrise de l'arme, ainsi qu'en atteste la réglementation qui régit les agents de police municipale par exemple. L'instauration de ces formations ne peut s'improviser et engendrerait des coûts élevés pour les employeurs des gardes particuliers,  d'autre part, le renforcement de l'armement des gardes particuliers soulèverait la question de la responsabilité de leurs commettants en cas d'accident. Enfin, les gardes particuliers sont tenus de détenir en permanence leur carte ou leur décision d'agrément et de la présenter à toute personne qui en fait la demande, conformément à l'article R. 15-33-29-1 du Code de procédure pénale précité. Tous ces éléments conduisent à ne pas proposer la modification des articles R. 15-33-29-1 et suivants du Code de procédure pénale.

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