Question de M. BONHOMME François (Tarn-et-Garonne - Les Républicains-A) publiée le 12/03/2020

M. François Bonhomme attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les écoles rurales menacées par la suppression de la taxe d'habitation.

Un certain nombre d'écoles rurales est financé par des syndicats mixtes intercommunaux, eux même financés par des taxes additionnelles à la taxe d'habitation.

La disparition programmée de la taxe d'habitation à l'horizon 2022 menace dès lors l'existence future de nombre d'écoles rurales.

Le Gouvernement s'est engagé à compenser intégralement les pertes de recettes engendrées par la suppression de la taxe d'habitation. Les élus locaux ont toutefois émis des doutes quant à la pérennité de cette compensation et s'inquiètent de la possibilité de pouvoir conserver ces écoles.

Si la réforme était mise en œuvre sans qu'une compensation intégrale de la taxe d'habitation ne soit proposée, certaines écoles pourraient ainsi se trouver privées de plus de 50 % de leurs ressources.

Une telle situation risque en outre d'accroître la pression fiscale sur les propriétaires des communes concernées. Il rappelle en effet que la taxe foncière, elle aussi, finance en partie ces syndicats intercommunaux. Dans certaines communes, cela pourrait ainsi se traduire par un bon de 62% de la taxe foncière.

Il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures envisagées par le Gouvernement afin de permettre aux communes concernées de relever les défis de financement des services publics engendrés par la suppression de la taxe d'habitation et notamment de sauvegarder leurs écoles.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Comptes publics


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Comptes publics publiée le 10/09/2020

Les syndicats, qu'ils soient mixtes ou intercommunaux, sont des établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, qui ne disposent dès lors d'aucun pouvoir fiscal. Ils perçoivent en principe des contributions budgétaires de leurs communes membres. En vertu des premier et deuxième alinéas de l'article 1609 quater du CGI, le comité d'un syndicat peut décider de lever une part additionnelle aux quatre taxes directes locales en remplacement de tout ou partie de la contribution des communes associées. Dans ce cas, les taux de fiscalité applicables à leur profit sont déterminés proportionnellement aux recettes que chacune des impositions directes locales procure à la commune. La suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales augmentera mécaniquement la part des autres taxes dans le produit global communal. Cependant, la fiscalisation des contributions communales ne peut être mise en œuvre que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s'y est pas opposé en affectant d'autres ressources au paiement de sa quote-part, ainsi que le précise l'article L. 5212-20 du code général des collectivités locales. En d'autres termes, la fiscalisation des contributions syndicales relève d'un choix de gestion de la commune. Le syndicat étant assuré de percevoir le produit de la contribution qu'il détermine quelles que soient les modalités de financement de la quote-part attendue des collectivités membres, il n'y a pas matière à compensation pour perte de produit syndical du fait de la réforme de la fiscalité locale. La suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales conduit en revanche à une nouvelle répartition des produits syndicaux entre les contribuables, dont les communes doivent désormais tenir compte dans leurs choix de gestion. 

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