Question de Mme LHERBIER Brigitte (Nord - Les Républicains) publiée le 02/04/2020

Mme Brigitte Lherbier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.
L'ordonnance assouplit les conditions de fin de peine, en prévoyant notamment des réductions de peine de deux mois liées aux circonstances exceptionnelles.
Selon les estimations, une telle mesure pourrait conduire à la libération anticipée de près de 5 000 détenus.
Elle lui demande donc de préciser les mesures envisagées par le Gouvernement pour éviter la récidive et si les administrations disposent d'assez d'équipements – tels que les bracelets électroniques – pour garantir le suivi des détenus libérés en raison des circonstances exceptionnelles citées par l'ordonnance.

- page 1527

Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 25/11/2021

Face à l'évolution de l'épidémie de la Covid-19, le Gouvernement a rapidement pris des mesures afin d'éviter l'entrée et la propagation du virus dans les prisons et garantir la continuité du service public pénitentiaire. L'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de la Covid-19 a ainsi facilité, pour la durée de la crise, le prononcé de mesures existantes comme la suspension de peine pour raison médicale, la libération sous contrainte sous forme de libération conditionnelle et la conversion de peine. En complément, elle a créé deux dispositifs transitoires et exceptionnels, applicables dans les conditions strictes prévues par ladite ordonnance : la réduction supplémentaire de peine liée aux circonstances exceptionnelles et l'assignation à domicile de fin de peine. Selon l'article 2 de l'ordonnance, ces dispositions ont été applicables « jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire ». Elles ne sont donc plus en vigueur depuis le 10 août 2020. Entre le 16 mars et le 11 mai 2020, sur la baisse de population carcérale de 12 959 détenus, seuls 3 288 condamnés ont bénéficié d'une mesure de réduction supplémentaire de peine exceptionnelle et 1 714 d'une mesure d'assignation à domicile de fin de peine. Ces libérations anticipées, motivées par la situation sanitaire, s'appuyaient sur des dispositions dont l'application était d'une part très limitée dans le temps, puisqu'elles n'ont été appliquées que 2 mois, et d'autre part strictement encadrée, notamment par de nombreuses exclusions liées à la nature de l'infraction commise ou au comportement en détention. Enfin, il convient de préciser que ces libérations anticipées, n'ont pas eu d'effet direct sur la délinquance, puisque seuls une trentaine d'entre eux ont été réincarcérés pour manquement à leurs obligations. Du reste, les profils concernés ont été pour l'essentiel libérés durant le confinement et, en tout état de cause, l'auraient été avant l'été. Concernant les conditions d'octroi de ces mesures, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, afin d'émettre un avis sur une libération anticipée et évaluer le risque de récidive, a vérifié les conditions d'hébergement de la personne détenue mais également l'environnement social et familial dans lequel la personne se trouverait. Les libérations anticipées ont donc été décidées par l'autorité judiciaire, sur la base d'éléments transmis par le service pénitentiaire d'insertion et de probation et l'établissement pénitentiaire. Durant cette période, les personnes libérées de manière anticipée exécutant une mesure en milieu ouvert ont été suivies par le SPIP dans le cadre d'entretiens téléphoniques et de la transmission de tout justificatif utile par voie dématérialisée, conformément à la note de la direction de l'administration pénitentiaire en date du 17 mars 2020. Il faut préciser que ces mesures s'adossaient au confinement de la population générale et s'exécutaient sous la forme d'une assignation à domicile sans dispositif électronique.

- page 6563

Page mise à jour le