Question de Mme JASMIN Victoire (Guadeloupe - SOCR) publiée le 07/05/2020

Mme Victoire Jasmin souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les disparités constatées concernant les dispositions funéraires suites à l'épidémie de Covid-19.

En effet, le décret n° 2020-384 du 1er avril 2020 complété par le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrit les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et, notamment, concernant les dispositions funéraires.

Il prévoit que « les soins de conservation sont interdits sur le corps des personnes décédées, que les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès font l'objet d'une mise en bière immédiate, que la pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts ».

Ces dispositions ont suscité de nombreuses interprétations, et parfois de l'incompréhension, des personnes confrontées sur le terrain à l'impossibilité de voir leur proche avant sa mort, puis lors du décès, dans les difficultés rencontrées pour l'organisation de funérailles.

Or, l'absence de « toilette mortuaire », qui constitue une pratique en lien avec le respect du mort, et la « mise en bière immédiate » qui empêche, de fait, les présentations du corps aux familles, rendent particulièrement douloureux les derniers adieux, entravant le travail de deuil indispensable, par « la transformation du mort en défunt ».

Par ailleurs, une diversité dans l'interprétation de ces mesures réglementaires et donc dans les pratiques mises en œuvre dans les établissements funéraires se traduit également par des tarifs extrêmement différenciés, d'un territoire à l'autre ou d'un établissement à l'autre.

Durant cette épidémie et vu le nombre excessif de décès qu'elle occasionne, le maire, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de police administrative municipale, en cela qu'il est chargé de la police des funérailles, des cimetières, des inhumations, des exhumations et des lieux de sépulture, se retrouve en première ligne face au désarroi et à l'incompréhension des familles devant ses disparités constatées.

En tant que « services publics essentiels à la vie de la Nation », les opérateurs funéraires doivent pouvoir poursuivre leurs activités sereinement, et en sécurité, tout en permettant aux proches des défunts et aux familles endeuillées de surmonter la souffrance personnelle et intime causée par le chagrin.

Aussi souhaite-t-elle connaître les dispositions envisagées par le Gouvernement pour uniformiser avec humanité les mesures funéraires des défunts victimes du Covid-19, et pour ainsi, en accord avec les professionnels du secteur funéraire, mettre en place un tarif spécifique « Funérailles Covid-19 » d'autant plus que certaines familles ont perdu plusieurs de leurs membres durant cette pandémie.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 09/07/2020

Depuis le début de la crise sanitaire, le Gouvernement accompagne les familles et les différents acteurs de la chaîne funéraire dans une mise en œuvre adaptée de la réglementation au contexte exceptionnel que connaît notre pays, en particulier avec l'appui des membres du Conseil national des opérations funéraires (CNOF), et sur la base des recommandations du Haut conseil de la santé publique (HCSP). Ainsi, l'article 1er du décret n° 2020-384 du 1er avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, a décidé de la mise en bière immédiate des défunts atteints ou probablement atteints de la covid-19 au moment de leur décès. Cela implique notamment l'impossibilité d'organiser la présentation du défunt à ses proches en chambre funéraire en cercueil ouvert. Toutefois, comme l'indique l'avis du HCSP du 24 mars 2020, la famille peut se voir présenter, à sa demande, le visage de son proche par une ouverture de 5 à 10 centimètres de la housse mortuaire, avant la mise en bière et la fermeture du cercueil qui interviennent dans les 24h. Ainsi le respect des précautions sanitaires et la possibilité pour les familles de faire leurs adieux au défunt sont conciliés. En outre, le décret n° 2020-497 du 30 avril 2020, autorise la pratique de la toilette mortuaire pour les défunts atteints de la covid-19, à condition que ces soins réalisés post mortem soient pratiqués par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs. Le Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a veillé, tout au long de la crise, à diffuser largement les informations juridiques aux acteurs de la chaine funéraire, afin de garantir une uniformité de l'accès au droit. Pour autant, la crise sanitaire ayant touché de façon différenciée les territoires, les dispositions dérogatoires ont pu être adaptées aux impératifs de situation, dans le respect du principe d'égalité devant la loi et du respect dû aux défunts. Enfin, les circonstances actuelles de crise sanitaire ne font pas échec à l'application de certaines normes juridiques relatives à l'activité des opérateurs funéraires et au droit de la concurrence et à la liberté des prix. En effet, le Conseil d'Etat considère que les activités liées au service extérieur des pompes funèbres, qualifié de « service public industriel et commercial » (CE Avis, 19 décembre 1995, n° 358102), sont soumises aux règles du droit de la concurrence (CE, 3 novembre 1997, Société Million et Marais, n° 169907). L'article L. 410-2 du code de commerce dispose à cet effet que « sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services […] sont librement déterminés par le jeu de la concurrence ». En outre, la mise en place d'un tarif unique pour la prise en charge des obsèques des seuls défunts atteints de la covid-19 s'avérerait discriminante. Elle limiterait, par ailleurs, le nombre et le type de prestations que peut choisir la famille, lesquels diffèrent en fonction des entreprises et des territoires. Le Gouvernement entend ainsi maintenir la liberté de choix des familles en la matière.

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