Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 28/05/2020

Mme Christine Herzog rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°14005 posée le 23/01/2020 sous le titre : " Débroussaillage d'office d'un terrain ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 13/08/2020

Tout propriétaire privé d'un terrain est responsable de son entretien. En cas de désordres générés par l'absence d'entretien d'un terrain ou de danger, le maire peut demander au propriétaire l'exécution de certains travaux ou, dans certains cas, les exécuter d'office. Ainsi, par exemple, l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'à défaut d'entretien d'un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines, le maire peut, pour des motifs d'environnement, notifier par arrêté au propriétaire l'obligation d'exécuter les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. A défaut, le maire peut y procéder d'office aux frais du propriétaire. Par ailleurs, l'article L. 131-14 du code forestier offre la possibilité aux communes, à leurs groupements et aux syndicats mixtes, d'effectuer ou de faire effectuer, à la demande des propriétaires, les actions de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé et de se faire rembourser les frais engagés par les propriétaires tenus à ces obligations. Pour les territoires réputés particulièrement exposés au risque d'incendie visés à l'article L. 133-1 du code forestier, le législateur a prévu un dispositif renforcé. L'article L. 134-9 du même code prévoit ainsi que la commune pourvoit d'office à l'exécution des travaux de débroussaillement après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci.

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