Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 18/06/2020

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur le cas d'une commune souhaitant édifier le mur de soutènement d'un talus, propriété privée, de façon à éviter que les terres de ce talus ne glissent vers la voie publique. Il lui demande, si préalablement à la réalisation de cet ouvrage public, la commune peut décider, de façon unilatérale, de fixer les limites entre la propriété privée et la voie publique, car la formule de l'article L. 112-1 du code de la voirie : « l'alignement individuel est délivré au propriétaire », laisse penser que seul le propriétaire peut solliciter l'alignement individuel.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 20/05/2021

L'article L. 112-1 du code de la voirie définit la procédure de délimitation du domaine public routier de la manière suivante : « l'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. (…) L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ». Il résulte de cette disposition qu'une commune délimite son domaine public routier de manière unilatérale. La procédure d'alignement, consistant ainsi à fixer une limite entre le domaine public routier et les propriétés riveraines, se déroule en un ou deux temps. Le premier est facultatif et consiste dans l'établissement d'un plan d'alignement dont l'objet est de prévoir le tracé des voies publiques et les travaux auxquels elles donneront lieu. Le second se manifeste par un arrêté individuel. Si la commune est dotée d'un plan d'alignement, l'arrêté sera pris en application de la limite définie audit plan. En revanche, dans une large majorité des cas, il n'existe pas de plan d'alignement et l'arrêté constate alors la limite physique, de fait, de la voie publique. Cette limite correspond à l'état des lieux de la voie. Pour un mur de soutènement d'une voie communale, dépendance de cette voie faisant partie du domaine public communal, l'alignement individuel est fixé au pied de ce mur (CE, 5 juin 1996, n° 145872). La lettre de l'article L. 112-1 du code de la voirie n'énonce aucune condition tenant à l'auteur de la demande d'un alignement individuel. La commune, comme le riverain, peuvent avoir intérêt, selon les circonstances, à arrêter les limites du domaine public routier. Une commune peut décider d'adopter un arrêté individuel d'alignement à la suite du refus du propriétaire de céder une partie de ses parcelles (CAA Bordeaux, 12 novembre 2009, n° 08BX01014). L'article L. 112-4 du code de la voirie dispose que « l'alignement individuel ne peut être refusé au propriétaire qui en fait la demande ». Cette obligation de délivrance est toutefois sans incidence sur le droit de la commune de délimiter de sa propre initiative son domaine routier, d'autant qu'un alignement individuel est un acte déclaratif et sans effets sur le droit de propriété du riverain.

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