Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOCR) publiée le 02/07/2020

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions de vérification de l'identité des personnes votant par procuration pour une personne majeure sous mesure de tutelle ou assistant son vote. La loi du 23 mars 2019 a modifié le code électoral et rétabli le droit de vote des majeurs placés sous mesure de tutelle. En conséquence, l'article L. 72- 1 du code électoral stipule désormais que « le majeur protégé exerce personnellement son droit de vote pour lequel il ne peut être représenté par la personne chargée de la mesure de protection le concernant ». Cet article fait également état des personnes en relation avec le majeur protégé qui ne peuvent l'accompagner dans les opérations de vote. Il s'ensuit que le majeur bénéficiant d'une mesure de tutelle peut se faire assister par un électeur de son choix hormis les personnes mentionnées à l'article du code électoral précité. Or, dans les faits, les présidents des bureaux de vote n'ont aucun moyen afin de vérifier que la personne qui accompagne le majeur protégé dans l'isoloir, ou celle ayant reçu sa procuration, n'est pas une personne qui ne peut exercer ces actes en application de l'article L. 72-1 du code électoral. En conséquence, il lui demande quelles dispositions il compte prendre afin de répondre à cette difficulté.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 01/07/2021

L'abrogation de l'ancien article L. 5 du code électoral par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a redonné, sans condition, le droit de vote à toutes les personnes en tutelle. L'article L. 64 du même code prévoit par ailleurs que « Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne, ou de faire fonctionner la machine à voter, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix, autre que l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 72-1, s'agissant des majeurs en tutelle. ». En effet, afin de prévenir tout risque de vote sous influence, l'électeur en tutelle ne peut se faire assister par le mandataire judiciaire chargé de sa protection, une personne qui l'accueille, intervient ou le prend en charge dans les établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires, ou encore qui travaille à son service. Une infraction à ces règles est punie de deux ans d'emprisonnement et de 15 000€ d'amende (art. L. 107 et L. 111 du code électoral). Afin d'empêcher toute discrimination, identification ou stigmatisation, aucune mention des mesures de tutelle n'est portée sur les listes électorales ou les listes d'émargement. Le président de bureau de vote n'a donc pas de moyen objectif et sûr de savoir qu'un électeur est en tutelle, ni si la personne qui l'aide à voter, le cas échéant, n'a pas le droit de le faire au titre des dispositions susmentionnées. Pour autant, le maire qui a connaissance de tels faits peut saisir le procureur de la République au titre de l'article L. 40 du code de procédure pénale. Dès lors, il revient au juge dans le cadre du contentieux post-électoral, et non aux différentes autorités intervenant dans le processus électoral, de faire respecter les restrictions contenues dans les articles L. 64 et L. 72-1 du code électoral.

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