Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 27/08/2020

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas d'une zone de baignade qui a été aménagée par une commune le long d'un étang. Il lui demande si la commune peut s'abstenir d'organiser la surveillance de la baignade par des maîtres-nageurs à condition d'informer le public que la baignade n'est pas surveillée et qu'elle s'effectue aux risques et périls des baigneurs. Le cas échéant, il souhaite savoir si des dérogations en ce sens peuvent être accordées par les services de l'État pour dispenser la commune de recourir à des maîtres-nageurs. En cas de noyade et si la commune n'avait pas mis en place des maîtres-nageurs, il lui demande si la responsabilité de celle-ci ou de l'administration de l'État peut être mise en cause.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 10/06/2021

En application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire, autorité de police municipale, est chargé d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. La police municipale comprend notamment le soin de prévenir, par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents, ainsi que celui de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. C'est sur ce fondement que le maire exerce la police des baignades autres que les baignades en mer (régie par l'article L. 2213-23 du CGCT). S'agissant des zones de baignade aménagées par les communes, la jurisprudence administrative considère traditionnellement « qu'il incombe aux communes (…) d'une part de prendre les mesures appropriées en vue d'assurer la sécurité des usagers et plus particulièrement des baigneurs et, d'autre part, de signaler spécialement les dangers excédants ceux contre lesquels les intéressés doivent personnellement, par leur prudence, se prémunir » (Conseil d'État, 14 octobre 1977, Commune de Catus, n° 1404). La mise en place par une commune d'une zone de baignade ouverte au public, aménagée et autorisée, nécessite donc que le maire prenne toutes mesures appropriées en vue d'assurer la sécurité des usagers, parmi lesquelles le signalement des dangers au public et l'organisation d'une surveillance par du personnel qualifié, titulaires d'un diplôme de maître-nageur sauveteur. Cette surveillance peut également être assurée par des sapeurs-pompiers volontaires en application de l'article 1er de l'arrêté du 6 avril 1998 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires recrutés pour la surveillance des baignades et des activités nautiques. Ainsi, en application de ces dispositions, une commune ne peut s'abstenir d'organiser la surveillance d'une zone de baignade qu'elle a mise en place. En cas d'insuffisance des mesures de prévention et de sauvetage prescrits ou d'une faute commise dans l'exécution desdites mesures, la responsabilité de la commune est susceptible d'être engagée (CAA Nantes, 29 décembre 1990, Boisaubert, n° 89NT00423). Par ailleurs, en application des articles L. 2123-34 du CGCT et 121-3 du code pénal, la responsabilité du maire peut également être engagée pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions, s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales, compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions et de ses moyens, dès lors qu'il a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer.

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