Question de M. CHEVROLLIER Guillaume (Mayenne - Les Républicains) publiée le 10/09/2020

M. Guillaume Chevrollier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la responsabilité des forces de l'ordre lors des courses-poursuites.
Depuis le 5 juillet 2020, M. le préfet de police de Paris a abrogé la note de 2015 qui interdisait poursuites de véhicules qui prenaient notamment la fuite sauf exceptions ciblées. Si les policiers sont heureux de cette mesure prise par le préfet en ce qu'elle leur permet de faire à nouveau leur travail, la question de la responsabilité en cas d'accident lié à la poursuite n'a pas été tranchée. Certaines assurances demandent à ce que la responsabilité des policiers ne soit pas juridiquement engagée si un accident se produit à l'issue de la poursuite.
Par conséquent, pour faciliter le travail des forces de l'ordre dans le cadre de lutte contre la délinquance, il souhaiterait savoir si le Gouvernement a l'intention d'exonérer ou non les policiers de leur responsabilité juridique en cas de course-poursuite.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 15/10/2020

La course poursuite suivant un refus d'obtempérer est une opération de police judiciaire, puisqu'il s'agit de la répression d'un délit prévu à l'article L. 233-1 du code de la route. L'ensemble du contentieux relatif aux opérations de police judiciaire étant de la compétence du juge judiciaire, la possibilité d'engagement de la responsabilité de l'État lors de courses poursuites relève exclusivement du ministère de la justice. Les policiers qui seraient mis en cause lors de l'engagement d'une course-poursuite peuvent demander la protection juridique de l'administration qui les emploie, conformément aux dispositions prévues par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 11. Cette protection consiste à assister juridiquement les agents mais aussi à leur apporter un soutien moral. C'est la nature spécifique des missions confiées aux fonctionnaires qui justifie cette protection. En effet, ces missions leur donnent des prérogatives pouvant entraîner la mise en cause de leur responsabilité personnelle, civile ou pénale. Ainsi, la préfecture de police protège ses agents lorsqu'ils font l'objet de poursuites judiciaires à l'occasion de faits commis dans l'exercice de leur mission et qui ont le caractère d'une faute de service. Dans le cas d'une faute personnelle commise par le fonctionnaire, l'administration est tenue, au contraire, de refuser sa protection. La préfecture de police doit apprécier elle-même le caractère de la faute commise (faute de service ou personnelle), indépendamment de la qualification éventuelle donnée dans le cadre de l'instruction. S'agissant de la réparation des dégâts causés aux véhicules de tiers pendant une course-poursuite, le juge civil retient l'implication du véhicule de police, sauf à démontrer que ce dernier avait cessé la poursuite ou qu'il avait perdu de vue le véhicule du fuyard. Ainsi, l'État doit prendre en charge le préjudice de l'assuré, propriétaire du véhicule tiers endommagé. Un partage à égalité du risque est alors proposé à l'assureur de la victime afin d'organiser la prise en charge de celle-ci : l'État intervient à hauteur de la moitié du montant du préjudice, l'assureur étant appelé en garantie pour l'autre moitié. Chaque partie se retourne ensuite vers l'auteur de l'accident, civilement responsable.

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