Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 15/10/2020

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales que sa question écrite n° 17 570 évoquait les conséquences pour les transports scolaires de la scolarité dorénavant obligatoire des enfants de maternelle à partir de trois ans. La réponse ministérielle indique qu'il n'appartient pas à l'Etat de financer le ramassage scolaire des enfants de maternelle en milieu rural. Elle précise que « la responsabilité revient aux collectivités territoriales ». Dans cette logique, il lui demande quelle est la collectivité (région, département, commune) qui a la compétence d'organisation du ramassage scolaire pour les enfants de maternelle en zone rurale. Cette précision est en effet indispensable afin d'éviter que chaque collectivité essaye de se soustraire à ses responsabilités, les maires étant alors une fois de plus victimes de la situation car les administrés se tournent vers eux.

- page 4655


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 10/12/2020

La loi nº 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités confirme la répartition des compétences en matière d'organisation des services de transport scolaire entre la région et le bloc communal. La région dispose, à cet égard, d'une compétence de principe, sur le fondement de l'article L. 3111-7 du code des transports qui lui confie, « la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports ». L'autorité organisatrice de la mobilité exerce, toutefois, cette compétence « à l'intérieur des périmètres de transports urbains existants au 1er septembre 1984, devenus depuis des ressorts territoriaux » de ces autorités, sur le fondement et dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 3111-7 précité et à l'article L. 3111-8 du même code. Aujourd'hui, concrètement, les services de transport scolaire en zone rurale relèvent donc généralement de la région, dès lors que l'étendue de ces services dépasse le ressort territorial des communes, qui demeurent bien souvent les autorités organisatrices de la mobilité. L'article 8 de la loi nº 2019-1428 du 24 décembre 2019 susmentionnée prévoit toutefois un mécanisme spécifique d'intercommunalisation de cette compétence, ainsi que la faculté, pour les communautés de communes, de prendre en charge les services de mobilité de la région désormais intégralement effectués à l'intérieur de son ressort territorial. En effet, le deuxième alinéa de l'article L. 3111-5 du code des transports dispose, que « lorsque la compétence d'organisation de la mobilité est transférée par les communes qui en sont membres à une communauté de communes, créée ou préexistante, ou lorsque le périmètre d'une communauté de communes dotée de cette même compétence est modifié en entraînant la même situation d'inclusion, la substitution, pour l'exécution des services réguliers de transport public, des services à la demande de transport public et des services de transport scolaire, intervient à sa demande, dans un délai convenu avec la région ».

- page 5894

Page mise à jour le