Question de M. BILHAC Christian (Hérault - RDSE) publiée le 19/11/2020

M. Christian Bilhac attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales à propos du mécanisme de l'attribution compensatoire créée par la loi n° 92-125 du 6 février 1992, relative à l'administration de la République.
La compétence voirie, obligatoirement transférée aux métropoles depuis la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, s'accompagne d'un transfert de charges dont les modalités d'évaluation sont encadrées par l'article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI). Certains élus de son département, notamment dans la sphère métropolitaine, regrettent le manque de liberté d'administration des communes car le montant de l'attribution de compensation (AC) n'est pas laissé à la libre appréciation des communes membres. Ainsi, des communes qui ont des projets de voirie excédant le montant de l'AC se heurtent à ce plafonnement qui les empêche d'agir.
Aussi, il lui demande si elle compte remédier à ce dispositif, qui pénalise certains projets de communes dans l'espace métropolitain, notamment, dans le sens d'une modification de son mode de calcul.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 18/03/2021

L'attribution de compensation est un mécanisme financier destiné à assurer la neutralité budgétaire des transferts de resources et de charges réalisés entre un établissement public de coopération intercommunale qui opte pour la fiscalité professionnelle unique et ses communes membres. Dès lors, son montant ne peut être indexé à l'évolution des ressources ou des charges transférées à l'établissement public. Par ailleurs, selon les dispositions du V de 1609 nonies C du code général des impôts, l'attribution de compensation évolue notamment à chaque transfert de compétences. Dans ce cas, dans un premier temps, le coût des charges correspondant à la compétence transférée est évalué dans le cadre d'un rapport établi par la commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges selon les modalités décrites au IV de l'article 1609 nonies C du code précité. Dans un second temps, après adoption de ce rapport par les communes membres, les communes membres et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique initient la procédure de révision libre des attributions de compensation décrite au 1°bis du V de l'article 1609 nonies C et par délibérations concordantes déterminent librement le montant des attributions de compensation. Dans le cadre de cette procédure, l'évaluation des charges figurant dans le rapport de la commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges ne lie pas l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique. Cette procédure s'applique également en dehors de tout transfert de compétence et à tout moment de l'année. Cependant, en cas de refus d'application de la procédure de révision libre du montant des attributions de compensation, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique doit appliquer la procédure normée de révision des attributions de compensation décrite au 2° du V de l'article 1609 nonies C. Conformément à cette procédure, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lié par le rapport de la commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges, doit déduire du montant des attributions de compensation celui du coût des charges évaluées dans le rapport. Dès lors, les dispositions légales actuellement en vigueur offrent suffisamment de souplesse pour permettre aux différents acteurs du bloc communal de s'entendre sur l'évolution de l'attribution de compensation.

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