Question de M. CHAIZE Patrick (Ain - Les Républicains) publiée le 19/11/2020

M. Patrick Chaize appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les outils à disposition des collectivités pour lutter contre le morcellement foncier forestier et la nécessité d'étendre le champ d'application de ces outils.
La forêt est un écosystème très durement touché par les évolutions climatiques, comme le montrent les crises sanitaires et commerciales actuelles liées aux dépérissements de peuplements. La forêt constitue également un atout majeur dans la lutte contre le changement climatique. Elle fait partie intégrante du cycle du carbone, elle aide à lutter contre certains effets des changements climatiques, elle constitue un réservoir de biodiversité gage de résilience, et dispense de nombreux services environnementaux.
Cependant, sa gestion et sa prise en compte sont compliquées par le morcellement de la propriété forestière. De nombreux propriétaires ne savent pas qu'ils le sont. D'autres sont dans des impasses sylvicoles à cause de propriétés trop petites ou trop fragmentées.
La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt a renforcé les moyens de lutte contre ce morcellement, avec de nouveaux droits de préférence et préemption. Mais ils ne s'appliquent qu'aux surfaces déclarées en nature de bois et forêt au cadastre. Dans l'Ain, et ce n'est pas un cas particulier, le cadastre recense 156 000 ha de forêts quand l'Institut géographique national en cartographie 204 000 ha. Cela fait près du quart des surfaces qui ne bénéficient pas des avancées législatives.
Par ailleurs, la recherche des biens non bâtis présumés sans maître est désormais de la compétence de l'État qui semble rencontrer des difficultés à la mettre en œuvre complètement. On constate ainsi que les listes transmises aux mairies par l'intermédiaire des préfectures se limitent aux seules propriétés du domaine des propriétaires inconnus. Ceci est loin de recouvrir la notion de non-paiement des impôts fonciers pendant trois ans prévue dans les textes.
Dans ce contexte, plusieurs pistes mériteraient d'être étudiées, parmi lesquelles celles d'un meilleur suivi des remontées des commissions communales des impôts directs, du rappel de la nature de culture déclarée sur les feuilles d'imposition, du rappel régulier de l'existence de surfaces en deçà du seuil de recouvrement des impôts fonciers, ou encore la prise en compte des biens susceptibles d'être sans maître recensés grâce aux outils que les communes forestières ont développés avec le soutien du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, en appui aux démarches des collectivités.
Sur la base de ces éléments, il lui demande quelles sont les solutions qu'il envisage de mettre en œuvre pour faciliter la mise à jour des données cadastrales, aussi bien en termes de nature des cultures déclarées que pour la vérification des propriétaires dont les données cadastrales posent manifestement question.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 31/12/2020

Le droit de préférence des voisins permet de regrouper des petites parcelles boisées, inférieures à quatre hectares, avec des parcelles contiguës, afin d'en faciliter la gestion. Il constitue un outil utile de regroupement du foncier forestier, particulièrement bienvenu compte tenu du morcellement important de la propriété forestière privée préjudiciable notamment à la mobilisation du bois pour la filière et qui peut être un frein au développement de l'emploi dans les territoires. L'article L. 331-19 du code forestier dispose que : « En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à 4 hectares, les propriétaires d'une parcelle boisée contiguë, tels qu'ils sont désignés sur les documents cadastraux, bénéficient d'un droit de préférence. » Le classement cadastral en nature de bois et forêts de la parcelle en vente est donc un critère nécessaire et pertinent pour déterminer l'application de ce droit de préférence. Il est exact que les données figurant au cadastre peuvent ne pas être à jour. Toutefois, il est possible pour toute commune qui y voit un intérêt de faire procéder à la rénovation du cadastre pour le territoire communal. Il lui appartient de mettre en œuvre les dispositions du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 modifié relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre. La procédure à appliquer aux parcelles forestières classées comme biens vacants et sans maître et visant à l'appropriation de ces parcelles, soit par la commune, soit par l'État, constitue un autre outil de lutte contre le morcellement du foncier forestier. Ce dispositif législatif donne priorité aux communes, auxquelles les préfets notifient des listes de biens présumés vacants et sans maître et qui après les formalités exigées, en l'absence avérée du propriétaire, incorporent, si elles le souhaitent, le bien à leur domaine. La procédure est longue car elle comporte des délais pour confirmer la qualité de biens vacants et sans maître et elle exige la collaboration de plusieurs intervenants (direction départementale des finances publiques, préfecture, commune). À cet égard, l'observatoire foncier forestier, déployé à l'initiative de l'union régionale des communes forestières d'Auvergne-Rhône-Alpes, dont l'un des objectifs est de lutter contre le morcellement du foncier forestier, constitue un outil intéressant dans le recensement des parcelles potentiellement concernées par la procédure des biens vacants et sans maître.

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