Question de M. BAZIN Arnaud (Val-d'Oise - Les Républicains) publiée le 26/11/2020

M. Arnaud Bazin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la pratique de l'étourdissement dans le cahier des charges label rouge gros bovins de boucherie. Il a bien pris connaissance de la réponse à sa question n° 12888 sur ce sujet, publiée le 2 janvier 2020 mais, eu égard à l'arrêté du 6 août 2020 fixant les conditions de productions communes (CPC) relatives à la production en label rouge « gros bovins de boucherie » ainsi qu'aux CPC de la même catégorie fixées par les arrêtés du 27 juillet 2017 pour les veaux et les agneaux, il souhaiterait avoir une précision. Effectivement, concernant les CPC des veaux et des agneaux, le point à contrôler relatif à l'étourdissement avant abattage (respectivement C64 et C37) correspond à une valeur cible précisant clairement « l'immobilisation et l'étourdissement se font dans le calme ». A contrario, en ce qui concerne le CPC pour les « gros bovins de boucherie » définies par l'arrêté du 6 août 2020, la valeur cible du point à contrôler C43 ne mentionne aucunement la pratique de l'étourdissement. Ainsi, il voudrait avoir confirmation que la dérogation prévue à l'obligation d'étourdissement des animaux (article 4. 4 du règlement CE 1099/2009) n'est pas applicable à la production en label rouge « gros bovins de boucherie ».

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 07/10/2021

La valeur-cible dans les conditions de production commune (CPC) « gros bovin » du 6 août 2020 n'indique pas, à l'item C43, de prescription spécifique pour l'étourdissement de ces animaux, il n'y a donc pas d'exigence supplémentaire à celles définies dans le règlement (CE) 1099/2009 pour l'étourdissement des gros bovins. Ce sont donc les prescriptions de ce règlement qui s'appliquent dans les CPC label rouge : l'abattage doit être pratiqué avec étourdissement préalable, sauf dans le cadre dérogataire prévu par le point 4 de l'article 4 de ce même règlement.

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