Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 10/12/2020

M. Jean Louis Masson demande à Mme la ministre de la culture si un établissement public gestionnaire d'un aéroport peut dans un but commercial rebaptiser le nom de l'aéroport en utilisant une terminologie de langue anglaise.

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Réponse du Ministère de la culture publiée le 28/01/2021

Le ministère de la culture, garant de l'application de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi du français, dite « loi Toubon », s'implique au quotidien, à travers la délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF), pour veiller à la présence et à la diffusion de la langue française dans tous les secteurs de la société. Cette politique vise à garantir aux citoyens un « droit au français » dans plusieurs champs de la vie quotidienne, qu'il s'agisse de la consommation, de la communication dans l'espace public, du monde du travail ou des services publics. À ce titre, les personnes publiques et privées chargées de missions de service public, dépositaires de l'intérêt public, sont soumises à des obligations particulières. Participant directement au lien social, les services publics se doivent en effet de recourir à une expression claire et compréhensible par tous. L'article 1 de la « loi Toubon » prévoit ainsi que « la langue française est la langue des services publics ». Les articles 2 et 3 ajoutent que « dans la désignation, l'offre et la présentation de produits et de services, l'emploi de la langue française est obligatoire ». Cet emploi s'impose également pour les « inscriptions ou annonces apposées ou faites dans les lieux ouverts au public ou sur la voie publique ». En complément de l'article 14, la circulaire du 19 mars 1996 relative à l'application de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 rappelle enfin que des « marques constituées d'une expression ou d'un terme étrangers ne peuvent être employées par des personnes publiques ou chargées d'une mission de service public ». Il ressort de ces dispositions que les collectivités publiques et leurs établissements doivent avoir recours à la langue française pour la dénomination des activités, prestations, produits ou services qu'elles proposent ou dont elles assurent la gestion sur le territoire national, y compris lorsque ces activités relèvent du domaine commercial. L'emploi de la langue française n'est cependant pas exclusif du recours complémentaire à d'autres langues, la présentation en français devant rester au moins aussi lisible et intelligible. En vertu tant de la lettre que de l'esprit de la loi, une personne publique chargée de la gestion d'un équipement public, comme un aéroport, se doit donc d'avoir recours à une dénomination en français, qui peut éventuellement être accompagnée, de façon complémentaire et simultanée, par une traduction en langue étrangère. Ainsi, en 2009, le préfet de la région Rhône-Alpes a obtenu, afin de faire respecter la loi, le retrait de la nouvelle appellation « Lyon Airports », qui devait remplacer « Les Aéroports de Lyon ». Selon lui, cette appellation « sous-estimait le poids économique et culturel de la langue française et les valeurs qu'elle véhicule ». En ce qui concerne l'aéroport régional de Lorraine, dénommé « Lorraine Airport », plusieurs recours contentieux engagés par une association de défense de la langue française ont été rejetés pour des raisons d'irrégularité externe, sans que les tribunaux se prononcent sur le fond. Force est de constater que s'est développée, depuis plusieurs années, une tendance à l'anglicisation des slogans et des marques dans le secteur public, tant national que territorial. Le ministère de la culture travaille de longue date avec les services de l'État, au plan interministériel, pour une exemplarité dans l'emploi de la langue française. Il continuera de renforcer cette action et de l'élargir aux collectivités territoriales, en lien étroit avec les élus et leurs associations représentatives. Au service de la langue française, bien commun et ciment de la cohésion sociale, il s'agit de se mobiliser collectivement.

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