Question de Mme BRULIN Céline (Seine-Maritime - CRCE) publiée le 11/02/2021

Mme Céline Brulin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur l'application du droit de rétractation dans les foires ou salons.

En effet, la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation prévoit un délai de rétractation de quatorze jours à compter de la signature du contrat, pour une prestation de services ou à compter de la livraison du bien pour une vente de produit.

Rien n'est prévu pour des achats effectués ou des commandes passées à l'occasion de foire ou de salon, et malgré l'obligation faite aux vendeurs d'indiquer clairement l'absence d'un tel délai de rétractation, ce n'est pas toujours le cas. De plus, il semble que des commerciaux venant contracter des marchés avec des particuliers à leur domicile, après la foire ou le salon, antidatent leur prestation, afin de bénéficier, ainsi, de l'absence de possibilité de rétractation.

Les consommateurs se retrouvent alors piégés, sans aucune possibilité d'annulation de la vente ou a minima de recours, sans parler des méthodes commerciales parfois insistantes, pressant les clients à signer le bon de commande.

C'est pourquoi elle lui demande les mesures envisagées pour étendre le droit de rétractation aux achats effectués en foire et salon pour tout paiement en comptant.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 02/09/2021

Le Gouvernement partage les préoccupations exprimées pour la protection du consommateur procédant à des achats dans les foires et salons. En application de la directive européenne 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée dans le code de la consommation par la loi n° 2014/344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, les étals ou les stands dans les foires et salons sont considérés comme des établissements commerciaux, dans la mesure où ils servent de lieu d'activité permanente ou habituelle du professionnel. Dans ces conditions, le consommateur ne bénéfice pas du droit de rétractation prévu par la directive pour les contrats conclus à distance et hors établissements commerciaux. Cependant, diverses dispositions protègent le consommateur dans les foires et salons. En premier lieu, afin d'éviter que les consommateurs ne soient induits en erreur sur leurs droits, le code de la consommation oblige le professionnel à informer le consommateur de manière claire et lisible qu'il ne bénéficie pas d'un droit de rétractation lors de la conclusion d'un contrat dans le cadre d'une foire ou d'un salon. En outre, le consommateur peut se rétracter d'un contrat conclu dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence, lorsqu'il a été conclu immédiatement après que ce consommateur a été sollicité dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce son activité de manière permanente ou habituelle. Ainsi, un consommateur qui conclut un contrat sur un stand de foire ou de salon où le professionnel exerce son activité de manière permanente ou habituelle peut se rétracter de ce contrat s'il a été conclu immédiatement après que le consommateur a été sollicité dans le hall du parc d'exposition où se déroulait la foire (cf. décision de la CJUE du 7 août 2018, C-485/17). Il convient également de préciser que lorsque le contrat conclu, y compris sur un stand de foire ou de salon, est assorti d'un crédit affecté, ce qui est souvent le cas pour des biens d'un certain montant, le consommateur bénéficie d'un droit de rétractation pour le crédit servant à financer son achat. S'il l'exerce, c'est tout le contrat de vente financé par le crédit qui est alors résolu de plein droit. En outre, certaines ventes annoncées comme conclues à l'occasion d'une foire doivent en réalité être soumises aux règles du code de la consommation applicables aux contrats conclus hors établissement : c'est le cas des contrats conclus au domicile des consommateurs chez qui les professionnels se rendent à la suite d'une foire ou d'un salon. Enfin, les pratiques commerciales trompeuses ou agressives sont sanctionnées de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 euros, pouvant être portée à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel sur les trois dernières années. Le contrat conclu à la suite d'une pratique commerciale agressive est nul. Et la pratique consistant à antidater un contrat conclu hors établissement afin d'empêcher la rétractation du consommateur est susceptible d'être appréhendée comme une pratique commerciale agressive interdite par l'article L. 121-6 du code de la consommation, en ce qu'elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur. Les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) font preuve d'une grande vigilance sur ces sujets et restent fortement mobilisés pour s'assurer du respect des règles en vigueur.

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