Question de Mme CANAYER Agnès (Seine-Maritime - Les Républicains-A) publiée le 04/03/2021

Mme Agnès Canayer demande à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales une simplification à propos de la gestion des dépôts sauvages sur la voie publique.

Dans le cas d'une communauté de communes ayant reçu la compétence de collecte des ordures ménagères et qui est confrontée à des dépôts de déchets sur la voie publique en dehors des heures de collecte, il revient au maire de la commune concernée d'apprécier si le ramassage de ces déchets relève de la salubrité publique, conformément aux dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

Si l'urgence du ramassage est avérée, il s'occupe de la prise en charge de leur enlèvement, au titre de son pouvoir de police. Le maire dispose également d'un pouvoir de police spéciale en matière de lutte contre les dépôts irréguliers de déchets, issu de l'article L. 541-3 du code de l'environnement. Il lui permet de faire assurer le respect des dispositions du code de l'environnement et des réglementations prises pour leur application. A contrario, si ces dépôts en dehors des heures de collecte ne nuisent ni à la commodité du passage, ni à la propreté de la voie publique, ils peuvent être ramassés par les agents de collecte de la communauté de commune au cours de leurs tournée habituelle.

Aux termes de ces dispositions législatives, il est indiqué que si la collecte traditionnelle des déchets est exercée par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), la responsabilité des dépôts sauvages relève d'un problème de salubrité publique, donc de la responsabilité du maire de la commune. Ainsi, un sac poubelle ou un matelas abandonné au pied d'un point d'apport volontaire n'entrent pas dans le champ de responsabilité de l'intercommunalité mais bien dans celui de la commune. Néanmoins, à l'instar des conclusions tirées de l'étude de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) à ce sujet, la mauvaise répartition des compétences et des pouvoirs de police entre les communes et les intercommunalités est l'un des principaux griefs exprimés par celles qui ont été interrogées.

Cette mauvaise répartition, combinée à un manque de clarté quant à la gestion pratique des dépôts de déchets sauvages, interroge les maires. En effet, ils se retrouvent souvent dans des positions délicates. Si, dans la majorité des cas, des arrangements sont trouvés entre les maires des communes, ils ne sont pas pour autant choses certaines, étant le plus souvent conditionnés par l'état des relations politiques entre les maires et le président d'intercommunalité. La prise en charge de la collecte des dépôts de déchets sauvage représente une mobilisation matérielle et humaine importante, ce qui soulève un vrai sujet de discussions et de négociations.

De plus, à la différence des agents municipaux, les agents intercommunaux ne sont pas assermentés pour infliger des contraventions. Cet élément signifie qu'ils interviennent régulièrement pour gérer des dépôts sauvages sans pour autant détenir d'assermentations officielles leur permettant d'exercer un pouvoir de police. Il existe alors un vide juridique à ce propos, plaçant les maires et les présidents d'intercommunalités dans une position inconfortable, devant parfois assumer des charges aussi conséquentes qu'imprévisibles.

Aussi, face au manque de clarté dans la répartition exacte des compétences et des pouvoirs de police entre les communes et les intercommunalités, elle aimerait savoir les mesures que le Gouvernement entend entreprendre pour remédier à cette situation inconfortable pour les maires et les présidents d'intercommunalités.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 24/06/2021

Le Gouvernement se mobilise pour aider les collectivités territoriales et leurs groupements à lutter efficacement contre les dépôts illégaux de déchets. Pour ce faire, un guide, relatif à la lutte contre les abandons et dépôts illégaux de déchets a été publié en décembre 2020 sous l'égide du ministère de la transition écologique et solidaire. Il comprend des exemples de pratiques existantes et d'outils en matière de prévention et de répression des dépôts sauvages. La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (« loi AGEC »), qui est venue créer de nouvelles filières à responsabilité élargie du producteur, notamment pour les déchets du bâtiment et les produits du tabac, rend par ailleurs possible la prise en charge d'une partie du coût d'enlèvement des dépôts sauvages par ces filières pour les déchets relevant de leur agrément (article R. 541-112 du code de l'environnement). De plus, la loi du 10 février 2020 a permis que le pouvoir de police administrative du maire pour lutter contre les dépôts illégaux de déchets puisse être transféré au président de l'EPCI compétent en matière de collecte des déchets ménagers. Ainsi, l'article L. 5211-9-2 du CGCT prévoit que « lorsqu'un groupement de collectivités est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités peuvent transférer au président de ce groupement les prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article L. 541-3 du code de l'environnement ». L'article L. 541-3 prévoit également que les amendes administratives payées par les auteurs de dépôts sauvages sont dorénavant perçues par la commune ou le groupement de collectivités, apportant ainsi un complément budgétaire, en contrepartie de leur mobilisation contre les dépôts sauvages. Enfin, la loi AGEC est venue renforcer les sanctions en cas de dépôts sauvages, notamment en permettant d'habiliter de nouveaux agents pour constater les infractions relatives aux déchets prévues par le code pénal. L'article L. 541-44-1 du code de l'environnement intègre ainsi les personnels, fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 130-4 du code de la route ainsi que des agents des collectivités territoriales habilités et assermentés en vertu du décret n° 2020-1575 du 11 décembre 2020. Le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, tel qu'issu de la première lecture à l'Assemblée nationale, a complété, à ce stade de l'examen parlementaire, dans son article 72, l'article L. 541-44-1 du code de l'environnement en ajoutant les agents des groupements de collectivités territoriales, afin que le dispositif procédural soit conforme à l'esprit de la loi AGEC.

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