Question de M. JOLY Patrice (Nièvre - SER) publiée le 18/03/2021

M. Patrice Joly attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur le décret n°2019-1555 du 30 décembre 2019 relatif aux modalités d'attribution des ressources dues aux communes au titre de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire.
La loi n° 2019-791 pour une école de la confiance du 26 juillet 2019 instaure dans son article 11 l'instruction obligatoire pour les enfants de 3 à 5 ans. Cette mesure constitue pour les communes une extension de compétences qui, en application de l'article 72-2 de la Constitution, doit donner lieu à un accompagnement financier de la part de l'État.
L'article 17 de la loi précitée prévoit à cette fin une attribution de ressources aux communes qui enregistreraient, durant l'année scolaire 2019-2020, une augmentation de leurs dépenses obligatoires par rapport à celles qu'elles ont engagées au titre de l'année scolaire 2018-2019 du fait de l'extension de l'instruction obligatoire à trois ans.
Le décret n° 2019-1555 du 30 décembre 2019 et l'arrêté du 30 décembre 2019 pris en application de l'article 2 de ce même décret précisent les modalités d'attribution de ces ressources. Les dépenses éligibles sont les dépenses de fonctionnement nouvelles qui résultent directement de l'extension de l'instruction obligatoire.
Toutefois, le décret ne semble pas apporter de réponse à tous les cas de figure. Or, il s'avère que certaines communes ne peuvent percevoir cette attribution. C'est le cas de la commune de Fourchambault, située dans la Nièvre, qui a engagé pour une école privée des dépenses supplémentaires pour l'année 2019-2020 et qui se voit refuser de percevoir cette indemnisation au motif d'une diminution de ses dépenses globales. Cette situation est profondément injuste et incompréhensible puisque la ville justifie aujourd'hui que les dépenses publiques-privées qu'elle a engagées ont été faites pour répondre clairement à la réforme voulue par le Président de la République de rendre l'école obligatoire dès trois ans.
Finalement, cette dernière se retrouve sanctionnée pour avoir eu une gestion vertueuse de son budget et su réaliser des économies.
Aussi, il lui demande quelles initiatives il compte prendre pour que les communes confrontées à ce genre de problématique puissent obtenir cette dotation dont elles sont légitimes à bénéficier et qui aujourd'hui impact leur budget.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publiée le 22/07/2021

L'article 11 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance instaure l'instruction obligatoire pour les enfants de 3 à 5 ans. Cette mesure constitue pour les communes une extension de compétences qui, en application de l'article 72-2 de la Constitution, doit donner lieu à un accompagnement financier de la part de l'État. L'article 17 de la loi du 26 juillet 2019 prévoit à cette fin une attribution de ressources aux communes qui enregistreraient, durant l'année scolaire 2019-2020, une augmentation de leurs dépenses obligatoires par rapport à celles qu'elles ont engagées au titre de l'année scolaire 2018-2019 du fait de l'extension de l'instruction obligatoire à 3 ans. Le décret n° 2019-1555 du 30 décembre 2019 et l'arrêté du 30 décembre 2019 pris en application de l'article 2 de ce même décret précisent les modalités d'attribution de ces ressources. Ce décret adapte l'article R. 442-44 du code de l'éducation qui prévoit que le versement du forfait communal est conditionné à l'accord du maire pour la mise sous contrat d'association des classes préélémentaires privées. Avec l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire, cet accord ne sera désormais requis que pour les classes privées qui accueillent des élèves de moins de 3 ans. La commune pourra ainsi adresser une demande d'accompagnement financier à l'État si elle justifie d'une augmentation globale de ses dépenses obligatoires de fonctionnement pour les classes élémentaires et préélémentaires publiques et privées au titre de l'année scolaire 2019-2020 par rapport à l'année scolaire 2018-2019. Si la hausse des dépenses dans le préélémentaire est compensée par une baisse des dépenses dans l'élémentaire, il n'y a donc pas de hausse des dépenses de fonctionnement. La commune doit ensuite justifier d'une augmentation de ses dépenses obligatoires pour les classes préélémentaires publiques et privées sur l'année scolaire 2019-2020 par rapport à l'année scolaire 2018-2019. Pour les communes qui avaient donné leur accord au contrat d'association et qui versaient déjà un forfait communal, elles pourront bénéficier d'une attribution de ressources de la part de l'État à la mesure de la hausse des dépenses liées aux effectifs supplémentaires de 3 à 5 ans. Concernant les communes qui n'avaient pas encore décidé de donner leur accord au contrat d'association pour les classes maternelles privées avant l'année 2019-2020 et ne versaient pas de forfait ou versaient une subvention facultative, l'instauration de l'obligation d'instruction pour les élèves âgés de 3 à 5 ans constitue une extension de compétences qui justifie un accompagnement financier de l'État. Si elles créent un forfait pour les classes maternelles privées sous contrat au titre de l'année scolaire 2019-2020, ces communes sont éligibles à une attribution de ressources pour le montant du forfait créé dans la limite de l'augmentation globale des dépenses de fonctionnement obligatoires des écoles préélémentaires et élémentaires. Chaque commune sera donc accompagnée au regard de sa situation conformément aux modalités d'attribution précisées dans le décret et l'arrêté précités. Dans le cas présent, l'académie de Dijon a déjà pris en compte le dossier de demande d'accompagnement financier déposé par la commune de Fourchambault. Toutefois, au regard de sa situation et des éléments communiqués, la baisse des dépenses scolaires obligatoires globales de la commune entre les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020 ne lui permettent pas de prétendre à l'attribution de ressources dans le cadre du dispositif dès lors que ses charges financières pour la scolarité n'augmentent pas malgré la mesure d'abaissement d'âge de l'instruction obligatoire. L'instruction des demandes d'accompagnement est prise en charge au plus près des communes par les services déconcentrés de l'éducation nationale. Les rectorat ou direction des services départementaux de l'éducation nationale se tiennent à disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale pour obtenir tout éventuel complément d'information.

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