Question de M. CHAUVET Patrick (Seine-Maritime - UC) publiée le 22/04/2021

M. Patrick Chauvet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur les cessions de crédits impayés par les banques aux sociétés de recouvrement.
En effet, à la veille d'une grande incertitude en matière d'emploi qui va dégrader le budget de nombreux ménages, certains établissements de crédit, bien décidés à tirer profit de la crise, n'ont rien trouvé de mieux que de les inciter à souscrire des crédits à la consommation.
Alors qu'on s'attendrait de l'Union européenne qu'elle impose aux banques d'accorder à leurs clients fragilisés, des mesures de restructurations (délais de paiement, baisse de taux…), la Commission européenne a proposé, dans son plan d'action présenté en décembre dernier, d'aider les banques à se débarrasser des crédits impayés auprès des sociétés de recouvrement.
Ce marché est estimé à 7 milliards d'euros en 2021, les sociétés de recouvrement engrangent des bénéfices considérables et affirment dégager en moyenne jusqu'à 100 % de marge.
Le mécanisme consiste pour les banques à vendre à vil prix des crédits impayés à des sociétés de recouvrement qui usent auprès des débiteurs de méthodes inadmissibles.
Ces derniers temps, des plaintes sont parvenues à la connaissance des associations de consommateurs relatives à des harcèlements téléphoniques des emprunteurs et de leur entourage, chantage à la délation, culpabilisation…
Dans 60 % des cas, il est difficile d'accéder aux documents susceptibles de justifier du montant de la créance. Il semblerait que 14 % des dettes exigées ne semblent tout simplement pas dues. C'est le cas notamment des crédits dont l'existence ne peut pas être démontrée ou qui ont déjà été remboursés, en particulier dans le cadre d'un plan de redressement élaboré par une commission de surendettement.
Les associations de consommateurs ont fait des propositions afin de mettre un terme à ces pratiques. Elles proposent d'une part qu'il soit imposé aux banques une restructuration de la dette dès le deuxième incident de paiement, ensuite d'interdire la vente ou l'achat de créances dont la validité n'est pas démontrée et enfin d'encadrer strictement l'activité des sociétés de recouvrement.
Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre afin de faire cesser ces agissements.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 24/03/2022

Le recouvrement de créances, y compris des crédits à la consommation, constitue une activité encadrée, qu'il s'agisse du recouvrement amiable de créances pour le compte d'autrui, exercé par les sociétés de recouvrement, activité dont les conditions d'exercice sont règlementées par les dispositions R. 124-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ou du recouvrement amiable faisant suite à une cession de créance encadrée par les dispositions du code civil, dans lequel le nouveau créancier qui procède pour son propre compte au recouvrement. Dans les deux cas, les pratiques commerciales de ces acteurs sont encadrées de manière transversale par les dispositions du code de la consommation applicables en matière de pratiques commerciales déloyales et trompeuses (articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation). Les pratiques les plus graves sont même susceptibles d'être appréhendées sous le prisme des pratiques commerciales agressives (L. 121-6 et -7 du code de la consommation) ou de l'abus de faiblesse (article L. 121-9 du code de la consommation). Un ensemble de sanctions civiles et pénales est par ailleurs prévu afin de réprimer les professionnels à l'origine de ces infractions (annulation de tout contrat conclu suite à de telles pratiques, emprisonnement de deux ans et amende de 300 000 euros, pouvant être portée jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel si les pratiques commerciales présentent un caractère trompeur). Il est à noter que des dispositions légales existent par ailleurs pour encadrer l'information à délivrer tant pour le recouvrement amiable pour le compte de tiers que pour le recouvrement faisant suite à une cession de créance, et imposent notamment une information préalable des débiteurs concernés. Ces pratiques font l'objet de contrôles réguliers de la part de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ; les contrôles les plus récents menés en 2019 ont ainsi donné lieu à 15 avertissements, 15 injonctions administratives et 10 procès-verbaux transmis au procureur de la République. Des réflexions sont, en outre, en cours au sein du Gouvernement afin d'étudier les manières d'améliorer l'information délivrée aux débiteurs et de leur permettre de mieux exercer leurs droits. Par ailleurs, la directive relative au marché secondaire des prêts bancaires non performants mentionnés, et qui a récemment fait l'objet d'un accord entre le Conseil et le Parlement européen, contiendra des dispositions visant à renforcer l'encadrement des sociétés de recouvrement ainsi qu'à améliorer l'information des consommateurs en cas de recouvrement ou cession de créances. Le Gouvernent continuera à suivre ce sujet dans les prochains mois afin de s'assurer que le recouvrement de créances est effectuée dans le respect de la réglementation et des droits des débiteurs.

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