Question de M. CANÉVET Michel (Finistère - UC) publiée le 29/04/2021

M. Michel Canevet attire l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques, concernant les différences qui existent quant aux conditions d'accès à l'emploi d'aide-soignant dans la fonction publique territoriale (FPT) et la fonction publique hospitalière (FPH).
S'agissant de la FPT, le recrutement en qualité d'auxiliaire de soins territorial de 2ème classe (1er grade) dans la spécialité « aide-soignant » intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie à l'issue d'un concours sur titres avec épreuves ouvert dans cette spécialité, dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emploi des auxiliaires de soins territoriaux.
S'agissant des aides-soignants dans la FPH, l'article 6 du décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière précise leurs conditions d'accès à l'emploi d'aide-soignant.
Ces derniers peuvent être recrutés parmi les élèves aides-soignants, titulaires entre autres du diplôme d'État d'aide-soignant ainsi que parmi les titulaires d'une attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture. Ils peuvent être recrutés parmi les agents hospitaliers qualifiés, justifiant d'une certaine ancienneté et après sélection professionnelle. Ils peuvent également être recrutés parmi les personnes ayant satisfait, après 1971, à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'État d'infirmier ou, après 1979, du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, et enfin, dans la limite des emplois qui ne peuvent être pourvus par ces différentes voies, des concours sur titres peuvent également être ouverts.
Il découle de ces textes que les conditions d'accès à l'emploi d'aide-soignant sont différentes entre la FPH et la FPT, alors même qu'il existe une passerelle entre ces fonctions publiques. Cette différence est préjudiciable notamment aux agents titulaires de la FPT qui, outre leur diplôme -qui peut être acquis par la validation des acquis de l'expérience (VAE)-, doivent réussir un concours pour figurer sur liste d'aptitude avant d'être éventuellement nommés stagiaires, contrairement aux agents de la FPH. Alors que le secteur sanitaire et social peine à recruter, il est incompréhensible de devoir passer un concours pour les agents titulaires.
Il lui demande donc si des évolutions et assouplissements concernant la FPT sont envisageables afin que ses agents puissent être inscrits sur liste d'aptitude sur la base de leurs seuls diplômes.

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Réponse du Ministère de la transformation et de la fonction publiques publiée le 09/09/2021

Le décret n° 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux prévoit que « le recrutement en qualité d'auxiliaire de soins territorial principal de 2ème classe intervient après inscription sur une liste d'aptitude » pour « les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves » et remplissant les conditions de diplôme requises. En effet, l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale fait du concours la voie d'accès de droit commun aux emplois de la fonction publique territoriale. Le maintien d'un concours, y compris pour les cadres d'emplois pour lesquels l'exercice des missions nécessite la détention d'un diplôme ou titre spécifique, permet à la fois de garantir l'égalité d'accès de tous les candidats aux emplois publics et d'opérer une sélection entre les candidats titulaires de titres ou diplômes identiques. Au regard des difficultés de recrutement au sein des filières sociale, médico-sociale et médico-technique auxquelles étaient confrontées certaines collectivités territoriales, la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 a modifié l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée afin de prévoir que la sélection dans les filières soit opérée par un jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats. En outre, elle comporte une unique épreuve, un entretien avec le jury et, le cas échéant, des épreuves complémentaires. Cet entretien permet de sélectionner les candidats aptes à exercer des fonctions dans l'environnement territorial au sein des établissements gérés par les collectivités territoriales. Ces dispositions ont été généralisées à l'ensemble des filières de la fonction publique territoriale par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Toutefois et contrairement à la fonction publique territoriale, le recrutement des fonctionnaires de l'Etat et de la fonction publique hospitalière, dont l'exercice des missions nécessite la détention d'un diplôme ou d'un titre, n'est pas conditionné de façon obligatoire à la réussite d'un entretien. Aussi, afin de remédier aux difficultés que vous soulevez, une réflexion est en cours pour rendre homogène au sein des trois fonctions publiques les conditions d'accès des fonctionnaires dont l'exercice des missions nécessite la détention d'un diplôme ou titre.

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