Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 29/04/2021

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°20828 posée le 18/02/2021 sous le titre : " Diffusion sur internet de la réunion du conseil municipal ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 20/05/2021

Dans le cadre de la crise sanitaire liée au covid-19, le II de l'article 6 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire prévoit que : « Aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, le maire, le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou le président d'un groupement de collectivités territoriales peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l'organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. / Lorsqu'il est fait application du premier alinéa du présent II, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l'organe délibérant. » Lorsque le maire ne déclenche pas le dispositif du II de l'article 6 précité, il n'y a pas d'obligation de retransmission des séances du conseil municipal de manière électronique. En effet, dans cette hypothèse, c'est le droit commun qui s'applique à savoir l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui dispose que « Les séances des conseils municipaux sont publiques. / Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. / Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. » La retransmission reste donc une faculté ouverte au conseil municipal et non pas une obligation. Pour autant, du caractère public des séances du conseil municipal, garanti au 1er alinéa du même article L. 2121-18, découle la possibilité par principe d'enregistrer et de retransmettre ces séances par des moyens audiovisuels, sauf en cas de réunion à huis-clos. Sous réserve des pouvoirs de police pouvant être exercés par le maire en cas de trouble à l'ordre public (article L. 2121-16 du CGCT), la jurisprudence administrative admet par exemple l'utilisation tant par le public que par les conseillers municipaux d'un magnétophone pour enregistrer les débats (CE 2 oct. 1992, Cne de Donneville c/ Harrau, n° 90134 ; CE, 25 juill. 1980, Sandré, n° 17844). Ainsi, et dès lors qu'aucun motif d'ordre public ou de sécurité ne s'y oppose, il est possible d'admettre que le public puisse enregistrer et diffuser en direct sur internet les séances du conseil municipal.

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