Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 27/05/2021

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°21120 posée le 25/02/2021 sous le titre : " Transaction immobilière par acte administratif ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 23/09/2021

Lorsqu'elles souhaitent acquérir un bien immobilier, les communes doivent consulter le service de la direction de l'immobilier de l'État en application des articles L. 1311-9 à L. 1311-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cette acquisition est ensuite autorisée par une délibération motivée du conseil municipal (article L. 2241-1 du CGCT). L'article L. 1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que les personnes publiques ont le choix entre deux types d'actes authentiques pour l'acquisition d'un bien immobilier : l'acte notarié ou l'acte en la forme administrative. Aucun critère n'est fixé pour opérer un choix entre ces deux types d'acte. En outre, l'article 710-1 du code civil prévoit que « Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d'une décision juridictionnelle ou d'un acte authentique émanant d'une autorité administrative » Dès lors, en application des dispositions précitées, l'acheteur public est libre d'opter pour l'une ou l'autre de ces deux modalités d'authentification, le montant de la transaction n'ayant aucune incidence sur la nature de l'acte requis.

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