Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SER) publiée le 10/06/2021

M. Jean Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance, sur les termes de l'article R 2151 15 du code de la commande publique qui permet aux entreprises, aux collectivités territoriales ainsi qu'à l'État de procéder à des appels d'offres publics non rémunérés.
Cet article dispose que « lorsque ces demandes impliquent un investissement significatif pour les soumissionnaires, elles donnent lieu au versement d'une prime ». La formulation, très imprécise, d' « investissement significatif », se traduit fréquemment dans les faits par une absence de rémunération du travail effectué par les professionnels qui soumissionnent à ces appels d'offre.
Il lui demande en conséquence quelles dispositions il compte prendre pour rendre les termes de cet article R 2152 15 du code de la commande publique plus clair, plus précis, et davantage respectueux des intérêts légitimes des professionnels soumissionnaires à ce type d'appels d'offre.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 11/11/2021

En principe, les charges générées pour un opérateur économique par sa participation à une procédure d'attribution d'un marché public de services, de fournitures ou de travaux pour formuler sa candidature ou son offre lui incombent au même titre que des frais de prospection ou de démarchage. Ces charges n'ont donc pas être supportées par les acheteurs, quand bien même ceux-ci demeurent libres de le prévoir. Ce n'est que lorsque l'acheteur exige que les offres remises par les soumissionnaires soient accompagnées d'échantillons, de maquettes, de prototypes, ou de tout document permettant d'apprécier l'offre et que ces exigences conduisent à un investissement significatif pour les entreprises soumissionnaires, que l'article R. 2151-15 du code de la commande publique impose à l'acheteur de verser une prime. Pour l'entreprise titulaire du marché, le montant de cette prime sera déduit du prix qui lui est dû. Ce cadre est expliqué dans la documentation publiée sur le site internet du ministère de l'économie, des finances et de la relance. Il correspond aux cas dans lesquels la réponse à la procédure génère des charges sensiblement plus élevées que celles généralement supportées par les candidats ou soumissionnaires aux marchés publics et dans lesquels cette différence, si elle n'était pas compensée par le versement d'une prime, aurait pour effet de dissuader les opérateurs de participer à la procédure, en particulier les PME. L'acheteur a donc intérêt à prévoir une telle prime afin de susciter la plus large concurrence possible et d'obtenir des offres de qualité. Le droit à cette prime ne résulte donc pas du simple fait que certains acheteurs demandent des échantillons, mais du coût significatif qu'induit cette demande pour les entreprises. L'appréciation concrète de cette situation et du montant de la prime à prévoir ne peut relever que des acheteurs qui doivent apprécier la charge induite par leurs demandes d'échantillons, maquettes, prototypes, ou autres documents, compte tenu des pratiques habituelles du secteur concerné, sous le contrôle du juge.

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