Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 29/07/2021

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°22912 posée le 20/05/2021 sous le titre : " Tarif pour les usagers des transports en commun bénéficiaires de la couverture maladie universelle ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 11/11/2021

La protection universelle maladie qui remplace la couverture maladie universelle (CMU) depuis le 1er janvier 2016 et l'aide médicale de l'État (AME) sont deux dispositifs ayant le même objet, à savoir, permettre la prise en charge de frais de santé et l'accès aux soins, qui se différencient essentiellement parce qu'ils ne profitent pas aux mêmes bénéficiaires. En effet, alors que la protection universelle maladie est destinée à « toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière » (article L. 160-1 du code de la sécurité sociale), l'AME s'adresse, à titre principal, à « tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois » et répondant à des conditions de ressources particulières (article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles). Les services de transports de voyageurs étant des missions de service public, leurs conditions d'accès, notamment leur tarification, doivent répondre aux exigences découlant du principe d'égalité devant la loi, consacrée au niveau constitutionnel par la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 26 août 1789. Le respect de ce principe suppose, aux termes des jurisprudences constitutionnelle et administrative, que les personnes placées dans la même situation objective soient traitées de la même manière, sauf à ce qu'un motif d'intérêt général ne permette une différence de traitement. En conséquence, une tarification différenciée entre les usagers des transports publics de voyageurs doit reposer soit sur une différence de situation objective, soit sur un motif d'intérêt général. L'article L. 1113-1 du code des transports dispose que « dans l'aire de compétence des autorités organisatrice de la mobilité et, dans la région d'Ile-de-France, dans l'aire de compétence d'Île-de-France Mobilités, les personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé en application du 1º de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient d'une réduction tarifaire d'au moins 50 % sur leurs titres de transport ou d'une aide équivalente ». C'est sur le fondement de ces dispositions que, dans un jugement en date du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé une délibération d'Île-de-France Mobilités excluant les personnes bénéficiaires de l'AME de la tarification sociale des transports en commun d'Île-de-France, en jugeant « que les dispositions de l'article L. 111-3 du code des transports ne subordonnent le bénéfice de la réduction tarifaire dans les transports qu'à la seule condition de disposer de ressources égales ou inférieures au plafond prévu à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ; qu'elles ne posent pas de conditions supplémentaires selon lesquelles le bénéfice de cette réduction tarifaire serait, en ce qui concerne les ressortissants étrangers, réservé aux personnes en situation régulière bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire » (TA Paris, 25 janvier 2018, Union des syndicats CGT de Paris et autres, req. nºs 1605926/6-2 et 1605956/6-2).

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