Question de Mme BRULIN Céline (Seine-Maritime - CRCE) publiée le 04/11/2021

Mme Céline Brulin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la retraite des vétérinaires sanitaires. Les vétérinaires ayant effectué des missions sous mandat sanitaire, avant 1990, se sentent floués dans leurs droits à retraite puisque l'État n'a pas versé les cotisations sociales correspondant aux salaires. C'est injuste et surtout cela les prive des droits qu'ils ont légitimement acquis dans le cadre des tâches confiées par l'État pour enrayer des épidémies menaçant à l'époque, les élevages. Depuis de nombreuses années, ce sujet est récurent sans qu'aucune solution ne soit trouvée malgré la décision du Conseil d'État du 14 novembre 2011, enjoignant l'État, à régulariser la situation. Certes, une procédure harmonisée d'indemnisation a permis le traitement de 1 000 demandes sur les 1 600 dossiers en cours. Mais son arrêt, en mai 2018, laisse encore des centaines de dossiers en suspens et autant de vétérinaires sanitaires en attente. Nombre d'entre eux se sont vu opposer par l'administration la prescription quadriennale, sans oublier, non plus, les vétérinaires à la retraite ayant engagé une action en justice avant la procédure harmonisée. Ils sont toujours dans l'attente d'une indemnisation totale. C'est pourquoi elle lui demande s'il entend ouvrir la possibilité d'examiner des dossiers lors d'une période complémentaire. Elle souhaiterait également connaître ses intentions pour solder définitivement cette carence de l'État dans les meilleures conditions possibles pour les vétérinaires sanitaires.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 09/12/2021

L'État a tiré toutes les conséquences de la jurisprudence du Conseil d'État du 14 novembre 2011 relative à la responsabilité de l'État suite au défaut d'affiliation dont ont fait l'objet les vétérinaires au titre des activités réalisées avant 1990 sous mandat sanitaire. Il a mis en place, dès 2012, une procédure harmonisée de traitement transactionnel des demandes d'indemnisation du préjudice financier découlant de ce défaut d'affiliation aux régimes général et complémentaire de sécurité sociale. Cette procédure s'appuyait sur la reconstitution des rémunérations perçues annuellement par chaque vétérinaire sur la période d'exercice de son mandat sanitaire jusqu'en 1990. L'activité sanitaire des vétérinaires s'avère, en effet, avoir été très variable selon les praticiens. 1 260 vétérinaires ont déposé un dossier recevable et complet et ont accepté la proposition d'assiette sur laquelle seraient calculés l'arriéré de cotisation due aux caisses de sécurité sociale ainsi que la minoration des pensions échues pour les vétérinaires déjà retraités. Au 1er novembre 2022, 1 169 vétérinaires et ayants droit ont été indemnisés dans ce cadre. Une minorité des demandeurs ayant reçu une proposition d'assiette ont en effet fait le choix d'un désistement ou d'une action contentieuse avant l'établissement du protocole transactionnel. Certains dossiers présentent néanmoins des difficultés particulières en raison d'un dépôt tardif de la demande. L'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 dispose que « sont prescrites au profit de l'État […] toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Le Conseil d'État a confirmé, dans ses décisions n° 388198 et 388199 du 27 juillet 2016, que le délai de prescription de la demande d'indemnisation courait à partir du 1er janvier suivant le jour de la liquidation de la retraite. Il a aussi jugé que les vétérinaires concernés ne pouvaient être regardés comme ignorants de leurs créances auprès de l'État au moment où ils avaient liquidé leur droit à pension. Le Conseil d'État, dans une décision du 10 janvier 2007 (Mme Martinez, n° 280217), a en outre jugé que l'erreur de l'administration était sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle la prescription quadriennale était opposée à la réclamation d'un vétérinaire retraité. L'article 6 de la loi précitée du 31 décembre 1968 dispose également que « les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi ». Si cet article prévoit aussi que les créanciers de l'État peuvent être relevés en tout ou partie de la prescription, ce ne peut être qu'en raison de circonstances particulières, qui concernent notamment la situation individuelle du créancier. Cette possibilité ne peut être qu'exceptionnellement mise en œuvre, au risque, en cas de généralisation, de remettre en cause toute sécurité juridique et toute égalité des citoyens devant la loi. Après plus de 6 années d'existence, la cellule ministérielle dédiée au processus transactionnel de régularisation a fait l'objet d'une dissolution avec effet au 1er avril 2020. En ce qui concerne la clôture de ce processus transactionnel, il convient de souligner qu'elle a fait l'objet d'une annonce officielle, dès le début de l'année 2018, qui a été très largement relayée auprès des professionnels. Afin de donner un délai suffisant aux requérants pour exprimer leur demande dans le cadre de ce processus, sa clôture définitive a été reportée à fin mars 2020.

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