Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 02/12/2021

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°24413 posée le 16/09/2021 sous le titre : " Majorité requise pour l'adoption du règlement intérieur des conseils municipaux ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 06/01/2022

L'article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif. » Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 2121-20 du même code, la délibération portant approbation ou modification du règlement intérieur, est prise à « la majorité absolue des suffrages exprimés ». Le règlement intérieur a vocation à régir le fonctionnement interne du conseil municipal, il ne peut déroger aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Il précise en particulier les modalités pratiques d'application des droits reconnus aux conseillers municipaux en matière notamment de consultation des projets de contrat de service public (article L. 2121-12 du CGCT), de régime des questions orales (article L. 2121-19 du CGCT), d'expression dans le bulletin d'information municipale (article L. 2121-27-1 du CGCT) et de débat sur les orientations budgétaires (article L. 2312-1 du CGCT). La délibération approuvant ou modifiant le règlement intérieur est un acte susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir (CE, Sect., 10 février 1995, Riehl, n° 129168). Il en est de même des dispositions du règlement intérieur (CE, Sect., 10 févier 1995, Commune deCoudekerque-Branche c/ Devos, n° 147378). Ces recours peuvent émaner tant de particuliers que des membres de l'assemblée municipale. Ainsi, dans l'hypothèse où la délibération approuvant ou modifiant le règlement intérieur ou les dispositions du règlement intérieur apparaîtraient illégales au regard des droits reconnus aux conseillers municipaux, il est loisible aux membres du conseil municipal qui ne les auraient pas votées de former un recours contentieux à leur encontre. Dans la mesure où l'ensemble des délibérations des conseils municipaux est en principe adopté à la majorité absolue des suffrages exprimés, il n'y a donc pas lieu de créer une exception pour l'adoption ou la modification des règlements intérieurs qui peuvent, en tout état de cause, être contestés par la voie d'un recours contentieux.

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