Question de Mme CHAUVIN Marie-Christine (Jura - Les Républicains) publiée le 03/02/2022

Mme Marie-Christine Chauvin attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la différence de rémunération flagrante entre les enseignants vacataires de l'enseignement public et ceux de l'enseignement privé sous contrat.
Dans l'enseignement public, on utilise le terme « contractuel ». C'est le décret n° 216-1171 du 29 août 2016 qui a modifié le statut des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles et les établissements du second degré. L'enseignant contractuel est recruté en contrat à durée déterminée (CDD) pour une année scolaire ou moins, de manière reconductible, à temps plein ou partiel. Le contrat est fixé pour la durée du besoin à couvrir. Son salaire, inférieur à celui d'un titulaire dépend de ses diplômes : il s'élève au minimum à 1500 € brut avec un bac + 2, à 1700 € brut au niveau bac + 3 voire plus selon l'expérience ou la spécificité du poste. Des primes semblables à celles que perçoivent les enseignants titulaires peuvent s'y ajouter et une réévaluation de la rémunération a lieu au moins tous les 3 ans.
Dans l'enseignement privé sous contrat, un enseignant contractuel est appelé « suppléant ». Le régime applicable aux suppléants de l'enseignement privé est déterminé, quant à lui, par l'article R.914-57 du code de l'éducation. L'enseignant suppléant a les mêmes conditions de recrutement et les mêmes obligations de service que son collègue du public. Sa rémunération est, quant à elle, plus faible : un suppléant perçoit en moyenne 1500 € brut par mois et il est rémunéré par le ministère de l'éducation nationale comme son collègue contractuel.
Il y a donc ici un réel problème d'équité puisque les règles relatives à la rémunération de ces professeurs vacataires ne sont pas les mêmes alors qu'il existe bien une égalité de traitement pour le calcul du salaire brut des enseignants titulaires du privé avec ceux du public (certifiés et agrégés).
Elle se demande donc comment le ministère peut répondre à cette situation d'inégalité de traitement en préconisant auxdits enseignants non titulaires de passer les concours pour sortir de la précarité et obtenir une meilleure rémunération alors même que le nombre de places en concours interne était en baisse de 9 % en 2021 avec seulement 1036 postes ouverts.
Rien ne semble justifier cette disparité de salaire pour un travail équivalent. Face à cet état de fait, elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement pour remédier à cette situation et ce qu'il envisage de faire pour mettre fin à cette intolérable inégalité. Elle s'interroge sur le point de savoir s'il faut un alignement des indices entre ces deux corps ou l'accès à l'échelle de rémunération des contractuels du publics pour les suppléants du privé. Il en va de l'équilibre et de la pérennité de l'offre éducative dans notre pays.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publiée le 03/03/2022

Les maîtres suppléants des établissements d'enseignement privés, également appelés « maîtres délégués », ne sont pas recrutés selon les mêmes modalités que les agents contractuels enseignants de l'enseignement public. Ils sont soumis aux dispositions des articles R. 914-57 et R. 914-58 du code de l'éducation, alors que les agents contractuels enseignants de l'enseignement public relèvent du cadre de gestion défini par le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. Ainsi, le traitement principal des maîtres délégués est déterminé en application de l'article R. 914-57 du code de l'éducation. Ils bénéficient cependant des mêmes primes et indemnités que les agents contractuels enseignants de l'enseignement public. Dans le cadre du Grenelle de l'éducation, et en concertation avec les organisations syndicales, l'engagement a été pris de revaloriser l'emploi des maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat en permettant notamment leur recrutement à un niveau indiciaire plus élevé. En effet, depuis le 1er septembre 2021, les maîtres délégués sont désormais recrutés sur l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de première catégorie prévue par le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports, sous réserve de remplir les conditions de diplômes pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement des maîtres contractuels et agréés. Cette mesure de revalorisation bénéficie à l'ensemble des maîtres délégués remplissant ces conditions de diplôme (celles requises pour se présenter au concours), et les maîtres bénéficiant d'un contrat définitif se voient proposer un avenant prévoyant leur reclassement. Près de 6 000 maîtres délégués bénéficient ainsi de cette mesure catégorielle, représentant un gain moyen de 700 euros annuels. S'y ajoutent entre 400 et 800 euros annuels (en fonction de l'ancienneté) au titre de la prime d'attractivité prévue par le décret n° 2021-276 du 12 mars 2021 instituant une prime d'attractivité pour certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ainsi que pour certains personnels de l'éducation nationale. En effet, comme les autres personnels enseignants, les maîtres délégués qui remplissent les conditions prévues par ce décret bénéficient eux aussi de la prime. Enfin, le décret du 3 avril 1962 mentionné ci-dessus a été dernièrement modifié par le décret n° 2022-158 du 10 février 2022 (paru au Journal officiel du 11 février 2022) afin d'adapter, pour tenir compte de circonstances particulières, les conditions de classement indiciaire des maîtres délégués recrutés en application de l'article R. 914-57 du code de l'éducation pour exercer dans l'enseignement privé sous contrat.

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