Question de M. PIEDNOIR Stéphane (Maine-et-Loire - Les Républicains) publiée le 17/03/2022

M. Stéphane Piednoir attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur la conformité des dispositions de l'article L 136-7 du code de la sécurité sociale avec l'article 8 de la directive fusion (directive 2009/133/CE du conseil du 19 octobre 2009) en ce qu'elles soumettent aux prélèvements sociaux les gains réalisés dans un plan d'épargne en actions (PEA) lors de la clôture de ce PEA et que cette clôture est provoquée par une opération d'apport de titres placés sous PEA à une société dont le titulaire du plan se retrouve, à l'issue de l'apport, détenir plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société bénéficiaire de cet apport.
Or l'article 8 de la directive précitée prévoit que « l'attribution, à l'occasion (…) d'un échange d'actions, de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire ou acquérant à un associé de la société apporteuse ou acquise, en échange de titres représentatifs du capital social de cette dernière société, en doit, par elle-même, entraîner aucune imposition sur le revenu, les bénéfices ou les plus-values de cet associé. (…) L'application des paragraphes 1, 2 et 3 n'empêche pas les États membres d'imposer le profit résultant de la cession ultérieure des titres reçus de la même manière que le profit qui résulte de la cession des titres existant avant l'acquisition. »
Aussi, il lui demande si la directive fusion ne fait pas obstacle à l'application de l'article L 136-7 du code de la sécurité sociale.

- page 1413

Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics


La question est caduque

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