Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SER) publiée le 28/04/2022

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur différentes questions relatives à l'application de l'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales qui dispose qu'après crémation les cendres du défunt peuvent être dispersées « en pleine nature », la seule restriction étant que cette dispersion n'ait pas lieu « sur les voies publiques ». Il se trouve en effet que des personnes souhaitant que cette dispersion ait lieu dans un jardin leur appartenant, s'agissant d'elles-mêmes ou d'une personne proche, se sont vu opposer le fait qu'une telle dispersion serait impossible dans un jardin, alors qu'elle le serait dans un parc d'une plus grande dimension par exemple. Or, il ne lui apparaît pas, sauf erreur de sa part, qu'une telle distinction selon la nature, voire les dimensions, d'un « espace naturel » puisse trouver un fondement sur la base d'un texte législatif ou réglementaire. Il lui demande de bien vouloir confirmer que tel est bien le cas. Il ressort, en outre, des termes de la loi que l'espace où a lieu la dispersion peut être public ou privé. Dans ce dernier cas, l'accord du propriétaire doit logiquement être requis. Par ailleurs, le lieu de cette dispersion doit être rendu public ou, à tout le moins, doit pouvoir être connu des descendants du défunt. C'est pourquoi le législateur a prévu que le lieu où a eu lieu la dispersion doit être déclaré à la commune de naissance du défunt. Comme en témoignent les travaux parlementaires, cette obligation a été inscrite dans la loi afin de permettre aux descendants du défunt – ou éventuellement à toute autre personne – d'avoir la possibilité de se rendre sur le lieu de la dispersion pour s'y recueillir. En conséquence, l'autorisation donnée par le propriétaire d'un espace privé pour qu'une dispersion ait lieu au sein de cet espace doit logiquement entraîner une servitude permettant l'accès des personnes précitées, ou d'une partie d'entre elles, dans ce lieu. Il lui demande de bien vouloir le tenir informé de la nature de cette servitude, des personnes auxquelles elle s'applique et, le cas échéant, de la durée durant laquelle elle est susceptible de s'appliquer, si tant est qu'il est, ou serait, pertinent de fixer une telle limite temporelle.

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Transmise au Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires


La question est caduque

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