Question de M. MILON Alain (Vaucluse - Les Républicains) publiée le 02/06/2022

M. Alain Milon attire l'attention de Mme la ministre de la santé et de la prévention sur les difficultés rencontrées quant à la mise en œuvre effective de l'assistance médicale à la procréation.
La loi n° 2021-1017 relative à la bioéthique du 2 août 2021 a ouvert l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes célibataires et a institué la possibilité de congeler leurs gamètes sans motif médical.
Ce droit très attendu s'avère difficile à mettre en œuvre.
En effet, le code de la santé publique réserve le droit de procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes aux seuls établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités.
Or, l'ouverture des techniques d'assistance médicale à la procréation à toutes les femmes génère une forte augmentation de l'activité médicale. Elle accroît le nombre de demandes de sperme et une pénurie de dons de gamètes est redoutée, principalement causée par la levée partielle de l'anonymat des donneurs.
De ce fait, les centres d'assistance médicale à la procréation risqueraient de ne plus être en mesure de satisfaire l'ensemble des demandes et, d'ores et déjà, les délais d'attente de prise en charge des patientes ont largement augmenté, faute de moyens supplémentaires.
Certes, l'article L.2141-12 du code de la santé publique prévoit que « par dérogation, si aucun organisme ou établissement de santé public ou privé à but non lucratif n'assure ces activités dans un département, le directeur de l'agence régionale de santé peut autoriser un établissement de santé privé à but lucratif à les pratiquer », sous certaines conditions. Cela ne répond nullement aux besoins liés à l'afflux de demandes.
Il souhaite savoir comment elle pense remédier à cette situation et rendre ce nouveau droit efficient.
Il l'interroge sur la possibilité d'élargir, en supprimant la condition dérogatoire, aux établissements de santé privés à but lucratif le droit de pratiquer prélèvement, recueil et conservation de gamètes en leur imposant les mêmes contraintes et obligations qu'aux autres établissements ; il lui demande également si elle pourrait raisonnablement envisager l'importation de gamètes ou tissus germinaux qui pourrait être une solution à la pénurie de donneurs ou donneuses.
Ces différentes mesures contribueraient à faire des droits contenus dans la loi bioéthique du 2 août 2021 des droits de plein exercice.

- page 2780


La question est caduque

Page mise à jour le