Question de Mme RICHER Marie-Pierre (Cher - Les Républicains-R) publiée le 16/06/2022

Mme Marie-Pierre Richer attire l'attention de Mme la ministre de la transition énergétique sur les difficultés juridiques rencontrées par certains maires au regard des règles d'urbanisme qui encadrent leurs projets d'installations photovoltaïques au sol. Soucieux de développer cette source d'énergie renouvelable comme le souhaitent les pouvoirs publics, certains élus se sont lancés de longue date dans la mise en œuvre de tels projets qui, après des années de procédure, sont sur le point d'aboutir, voire même sont en cours de réalisation. Or ils se trouvent confrontés à l'obligation, voulue par les mêmes pouvoirs publics, de réduire, dans les documents d'urbanisme qui leur sont applicables, la consommation d'espaces naturels agricoles et forestiers comme le prescrit la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Certes, cette loi contient en son article 197 des dispositions dérogatoires au calcul de la consommation de ces espaces pour les installations de panneaux photovoltaïques implantés sur leur sol. Elle y pose deux conditions cumulatives : la première vise à ce que l'installation « n'affecte pas durablement les fonctionnalités écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques et son potentiel agronomique » ; la seconde impose que l'installation ne soit pas « incompatible avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée ». Or, la lecture des projets de décret et d'arrêté qui sont à l'étude par le Gouvernement montre que ces textes sont beaucoup plus restrictifs que la loi sur de nombreux points. C'est ainsi par exemple que, s'agissant du maintien d'une activité agricole ou pastorale sur le terrain, le projet de décret exige qu'elle soit « significative », ce que ne prévoit pas la loi ! De même le projet d'arrêté, en son article quatre, dispose que les projets dont les dossiers de demande d'autorisation ont été accordés antérieurement à sa date de parution « sont comptabilisés dans la consommation d'espace naturels agricoles et forestiers », restreignant ainsi fortement la portée de la loi ! Qu'en est-il par exemple de ceux qui ont été autorisés dans la zone NA b d'une commune à l'époque où elle était dotée d'un plan d'occupation des sols (POS), alors qu'elle est désormais soumise au règlement national d'urbanisme (RNU) et qu'elle est en phase de négociation du futur plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) ?

Elle lui demande en conséquence quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de lever toutes ces incertitudes et de donner des orientations claires en vue d'encourager les collectivités territoriales, qui sont en train d'élaborer leurs documents d'urbanisme et sont fortement sollicitées par des porteurs de projets, à se lancer dans cette vaste ambition des énergies renouvelables.

- page 2946


La question est caduque

Page mise à jour le