Question de Mme DUMAS Catherine (Paris - Les Républicains) publiée le 30/06/2022

Mme Catherine Dumas attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur l'absence de disposition législative autorisant les adhérents d'une association à protéger celle-ci des agissements parfois fautifs de leurs dirigeants, par la voie de l'action ut singuli. Dans les sociétés, l'action sociale ut singuli désigne la possibilité, pour tout associé, d'agir en justice pour demander, au nom du groupement et en faveur du groupement, la réparation du préjudice qui aurait été causé à ce dernier par les fautes de gestion de ses dirigeants. Le principe de l'action ut singuli a été consacré par le législateur (en 1966 pour les sociétés commerciales et en 1988 pour les sociétés civiles et l'ensemble des sociétés), bien après leur consécration jurisprudentielle (2e moitié du XIXe siècle). Toutefois aucune disposition de cette nature n'existe en matière associative. En conséquence les tribunaux, en l'absence de texte spécifique, déclarent systématiquement l'irrecevabilité d'une telle action. Il existe en France près de 1,2 million d'associations. Un dixième d'entre elles emploient 2,2 millions de salariés. Parmi celles-ci, certaines ont en charge des missions de service public, ont en gestion des centaines de millions d'euros ou encore disposent de monopoles sur certaines activités économiques. En cela elles s'apparentent manifestement à de véritables sociétés. Pourtant, en cas de préjudices subis par l'association du fait de fautes commises par leurs dirigeants, rien n'est prévu pour permettre leur mise en cause. Il est en effet peu envisageable que le dirigeant, seul à même statutairement d'ester en justice au nom de l'association, n'engage des poursuites contre lui-même. La possibilité d'obtenir la révocation de ces derniers en assemblée ne permettant pas de réparer le préjudice causé par des gestions défaillantes n'est même pas effectivement garantie, tant il est éprouvé que de mauvaises gouvernances peuvent être soutenues par des majoritaires au détriment de l'intérêt et de la finalité du groupement. Ainsi, en raison de la carence législative existante en matière d'action ut singuli, les adhérents et sociétaires se trouvent dans l'impossibilité de défendre l'intérêt social. Il en ressort une véritable impunité des dirigeants d'association qui paraît peu compatible avec notre état de droit. Une réforme législative paraît donc indispensable pour permettre aux adhérents d'une association de pallier les carences des dirigeants et transposer les dispositions existantes en matière de sociétés aux associations les plus importantes.

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La question est caduque

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