Question de M. BABARY Serge (Indre-et-Loire - Les Républicains) publiée le 07/07/2022

M. Serge Babary attire l'attention de Mme la ministre de la transition énergétique sur les conditions de création de la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) pour les articles de bricolage et de jardin, instituée par la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.

La loi précitée du 10 février 2020 prévoit la création au 1er janvier 2022 d'une filière REP pour les articles de bricolage et de jardin.

Pour que l'entrée en vigueur de cette nouvelle filière REP soit une réussite, certains professionnels du secteur souhaiteraient que l'éco-contribution soit visible et répercutée à l'identique tout au long de la chaine de production, ainsi que cela a été le cas lors de la mise en place des filières REP des équipements électriques et électroniques en 2006, puis de celle des éléments d'ameublement en 2012.

Outre les avantages connus en matière de structuration de la filière (gestion des déchets historiques, information du consommateur, contrôle et cohérence des déclarations), cette mesure pourrait, en l'excluant de la marge des acteurs de la filière, se révéler également efficace pour lutter contre l'inflation.

Aussi, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur cette question et, en particulier, s'il envisage de modifier le code de l'environnement afin de rendre visible cette éco-contribution.

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Transmise au Secrétariat d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de l'écologie


Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de l'écologie publiée le 10/11/2022

La responsabilité élargie du producteur (REP) découle du principe "pollueur - payeur" selon lequel c'est le fabriquant du produit qui se trouve responsable d'organiser ou financer la fin de vie des produits qu'il conçoit et fabrique. Pour cela, soit le fabricant collecte les déchets issus de ses produits pour les recycler, soit il verse une éco-contribution à un éco-organisme qui s'en charge pour son compte.  C'est ainsi au fabricant de supporter le coût environnemental des produits qu'il fabrique, de mieux éco-concevoir en conséquence ses produits, et ce n'est donc pas au consommateur de supporter ce coût. En outre, l'information du consommateur sur le montant de l'éco-contribution serait trompeuse, car l'éco-contribution ne concerne qu'une partie de l'impact environnemental des produits. C'est pourquoi la loi antigaspillages et la loi Climat Résilience ont prévu un affichage environnemental (éco-score) des produits, et une information des consommateurs sur les caractéristiques environnementales des produits. Enfin, s'agissant du risque d'inflation, l'autorité de la concurrence a au contraire estimé que la repercussion jusqu'au consommateur d'un élément de coût de revient du prix, tel que l'éco-contribution, présente une tendance inflationniste.

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